TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3650
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Dijon Mme X... et M. Y...
c / Association socio-culturelle de l'Ecole nationale des greffes
Mme Dominique Guirimand Rapporteur
Mme Isabelle de Silva Commissaire du Gouvernement
Séance du 30 juin 2008 Lecture du 30 juin 2008
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une demande de Mme X... et M. Y... tendant, au principal, à l'annulation des décisions en date des 24 mars 2005 et 19 mai 2005 par lesquelles la présidente de l'association socio-culturelle de l'Ecole nationale des greffes a mis fin au contrat d'accueil de leur fille Clara au sein de la crèche gérée par cette association, et à ce que l'Etat et l'association se voient ordonner de poursuivre l'accueil de l'enfant, sous astreinte, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de la justice, à la présidente de l'association socio-culturelle de l'Ecole nationale des greffes, à Mme X... et à M. Y..., qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal ;- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 24 mars 2005, confirmée le 19 mai 2005, Mme X... et M. Y... ont été avisés, par la présidente de l'association socio-culturelle de l'Ecole nationale des greffes de Dijon et la secrétaire générale adjointe de cette école, de la rupture du contrat d'accueil de leur enfant au sein de la crèche dont la gestion a été confiée par l'Etat à cette association ;
Considérant qu'il ressort de la convention signée par l'Ecole nationale des greffes, service à compétence nationale dépourvu de la personnalité morale, et l'association que cette dernière constitue un démembrement de l'administration qui met à sa disposition des biens mobiliers et immobiliers, du personnel soumis à l'autorité hiérarchique du directeur de l'école et une grande part de ses ressources ; que les demandes de Mme X... et M. Y... doivent, dans ces conditions, être regardées comme dirigées contre l'Etat ; que les contrats conclus entre les parents et l'Etat revêtent un caractère administratif par leur objet, portant essentiellement sur l'accueil des enfants des stagiaires et du personnel de l'école ; qu'il suit de là que le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... et M. Y... à l'association socio-culturelle de l'Ecole nationale des greffes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 juin 2006 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.