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30/06/2008 | FRANCE | N°T0803635

France | France, Tribunal des conflits, 30 juin 2008, T0803635


TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3635

Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de VersaillesCommune de Villepinte c/ Banque populaire Rives de Paris

M. Serge DaëlRapporteur

M. André GariazzoCommissaire du Gouvernement

Séance du 2 juin 2008Lecture du 30 juin 2008

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'une requête de la commune de Villepinte tendant, premièrement, à l'annulation du jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administ

ratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 328 680 euros à la Banque populaire N...

TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3635

Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de VersaillesCommune de Villepinte c/ Banque populaire Rives de Paris

M. Serge DaëlRapporteur

M. André GariazzoCommissaire du Gouvernement

Séance du 2 juin 2008Lecture du 30 juin 2008

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'une requête de la commune de Villepinte tendant, premièrement, à l'annulation du jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 328 680 euros à la Banque populaire Nord de Paris à raison de la non-consignation fautive de l'indemnité de dépossession due à M. Y..., deuxièmement, au rejet de la demande de la Banque populaire Nord de Paris présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, troisièmement, à la condamnation de la Banque populaire Nord de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance de référé du 15 mars 2000, par laquelle le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour la Banque populaire Rives de Paris, venant aux droits de la Banque populaire Nord de Paris, et tendant à ce que le Tribunal des conflits dise que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige par le motif que les difficultés qui peuvent naître de la consignation ou de l'absence de consignation de l'indemnité d'expropriation et du préjudice en résultant ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Villepinte et au ministre délégué aux collectivités territoriales, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,- les observations de Me Jean-Alain Blanc, avocat de la Banque populaire Rives de Paris, - les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Banque populaire Rives de Paris fait grief à la commune de Villepinte de ne pas avoir procédé à la consignation de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation à M. Y... dans le cadre de l'exercice par ce dernier de la procédure de délaissement de deux parcelles, incluses dans la ZAC du centre ville de Villepinte, sur lesquelles la banque avait fait inscrire différentes hypothèques ; que par ordonnance du 15 mars 2000, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny a décliné la compétence judiciaire pour statuer sur les conclusions de la Banque populaire de la région Nord de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Rives de Paris, tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Villepinte, sous astreinte, de consigner à la Caisse des dépôts et consignations l'indemnité de dépossession ; que par arrêt du 8 février 2007 la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des conclusions de la Banque populaire Rives de Paris tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité égale au montant de l'indemnité de dépossession à raison de sa carence fautive à procéder à la consignation de cette indemnité et a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits ; que les actes par lesquels l'expropriant procède ou s'abstient de procéder, en application de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la consignation de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation, ainsi que les préjudices qui peuvent en résulter, ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant la Banque populaire Rives de Paris à la commune de Villepinte ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Banque populaire Rives de Paris à la commune de Villepinte.
Article 2 : L'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 mars 2000 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour administrative d'appel de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2007.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0803635
Date de la décision : 30/06/2008

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de l'expropriation - Indemnité - Paiement ou consignation - Applications diverses - Action en responsabilité pour faute dirigée par le créancier hypothécaire de l'exproprié contre l'expropriant à raison de la carence de ce dernier à faire usage de la possibilité de consignation

Les actes par lesquels l'expropriant procède ou s'abstient de procéder, en application de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la consignation de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation, ainsi que les préjudices qui peuvent en résulter, ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation. Relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire l'action en responsabilité pour faute dirigée par le créancier hypothécaire de l'exproprié contre l'expropriant à raison de la carence de ce dernier à faire usage de la possibilité de consignation


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

  article R. 13-65 du code de l'expropriation

Décision attaquée : Cour administrative d'appel de Versailles, 08 février 2007


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Gariazzo (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Daël
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:T0803635
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