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30/06/2008 | FRANCE | N°C3680

France | France, Tribunal des conflits, 30 juin 2008, C3680


Vu, enregistrée le 7 décembre 2007, l'expédition du jugement du 7 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de Mme A tendant à ce que la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), la société d'études techniques et économiques (SETEC) et la société Forage et fondations soient solidairement condamnées à l'indemniser du préjudice subi à la suite d'un accident ferroviaire survenu le 31 juillet 2001 à Saint-Laurent-sur-Manoire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de

décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 26 sep...

Vu, enregistrée le 7 décembre 2007, l'expédition du jugement du 7 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de Mme A tendant à ce que la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), la société d'études techniques et économiques (SETEC) et la société Forage et fondations soient solidairement condamnées à l'indemniser du préjudice subi à la suite d'un accident ferroviaire survenu le 31 juillet 2001 à Saint-Laurent-sur-Manoire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de Mme A relatives à l'indemnisation, par provision, des dommages subis à la suite de cet accident, en ce qu'elles sont dirigées contre la société ASF ;

Vu les observations de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) enregistrées le 25 mars 2008, qui concluent à la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, par le motif que l'accident est lié à la chute d'une grue qui n'était pas en mouvement et n'a pas joué un rôle déterminant dans la réalisation du dommage, lequel résultait des conditions d'exécution des travaux publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,

- les observations de Maître ODENT, avocat de la SNCF ;

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : "Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque" ;

Considérant que Mme A, passagère d'un train circulant entre Périgueux et Limoges, a été blessée à la suite de la collision de ce train avec le train Lyon-Bordeaux, immobilisé par la chute sur sa voie de circulation de la flèche d'une grue mobile utilisée par la société Forages et fondations pour la réalisation de travaux de construction d'un ouvrage sur l'autoroute A 89, exécutés pour le compte de la société ASF et sous la maîtrise d'oeuvre de la société SETEC ; que Mme A a demandé réparation à ces sociétés et à la société SNCF des conséquences du dommage corporel subi à la suite de cet accident ;

Considérant que cet engin de chantier, doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant un véhicule, au sens de la loi du 31 décembre 1957 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le dommage subi par Mme A du fait de ce véhicule ait sa cause déterminante dans une conception ou une exécution défectueuse des travaux ; que par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action que Mme A a engagée afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A aux sociétés ASF, SETEC et Forages et fondations.

Article 2 : L'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 26 septembre 2002 est déclarée nulle et non avenue, sauf en ce que cette juridiction s'est prononcée sur la demande dirigée contre la SNCF. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 7 novembre 2007 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3680
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3680
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