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30/06/2008 | FRANCE | N°C3671

France | France, Tribunal des conflits, 30 juin 2008, C3671


Vu, enregistrée au secrétariat le 28 septembre 2007, l'expédition de l'arrêt du 13 septembre 2007 par lequel la Cour de cassation (deuxième chambre civile), saisie d'un pourvoi du Préfet des Alpes-Maritimes dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2006 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1843 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 29 mars 2006 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel de la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama,

et après avoir mis hors de cause les parents de M. A, a condamné in ...

Vu, enregistrée au secrétariat le 28 septembre 2007, l'expédition de l'arrêt du 13 septembre 2007 par lequel la Cour de cassation (deuxième chambre civile), saisie d'un pourvoi du Préfet des Alpes-Maritimes dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2006 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1843 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 29 mars 2006 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel de la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama, et après avoir mis hors de cause les parents de M. A, a condamné in solidum l'Etat, pris en la personne du Préfet des Alpes-Maritimes, et M. Mickaël A, à verser à M. et Mme B, en leur qualité de parents de la jeune Sophie B, une somme de 59 382,86 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 9 106,38 euros, plus les intérêts ;

Vu le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a, d'une part, rejeté les conclusions de M. et Mme B tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu à la jeune Sophie B le 13 février 1995 dans la cour de l'école élémentaire de Tourettes-sur-Loup, d'autre part, condamné in solidum M. et Mme A et leur assureur, la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama, à verser à M. et Mme B une somme totale de 508 733,95 francs et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 59 733,96 francs, enfin ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2007, présenté pour le Préfet des Alpes-Maritimes, tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à la Caisse régionale Groupama, par les motifs que seule la responsabilité de la commune peut être engagée en cas d'accident survenu pendant le temps de la cantine et de la récréation précédant la rentrée en classe, pendant lequel les enfants sont placés sous la seule surveillance d'agents communaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2007, présenté pour la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en application de la loi du 5 avril 1937 en cas d'accident survenu pendant le temps où les enfants sont confiés à l'école par leurs parents, du fait d'une faute commise par un agent communal chargé de l'encadrement des élèves ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 5 avril 1937 alors en vigueur ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Madame Marie-Hélène Mitjavile, membre du Tribunal ;

- les observations de la SCP Gadiou Chevallier, avocat du Préfet des Alpes-Maritimes ;

- les observations de la SCP Didier, avocat de la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama ;

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la jeune Sophie B a été gravement blessée à l'oeil à la suite de l'éclatement d'une bille jetée par son condisciple Mickaël A, le 13 février 1995, à l'école élémentaire de Tourettes-sur-Loup, pendant la récréation suivant le repas pris à la cantine, avant la reprise des classes, alors qu'ils étaient sous la seule surveillance de deux employées de la commune ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, en vigueur lors de l'accident et désormais codifié à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, substitue la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers ; que si la qualité de membre de l'enseignement public doit être étendue à toutes les personnes qui, dans l'établissement ou au-dehors, participent à l'encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement, elle ne saurait s'appliquer aux personnes, agents de la commune, chargées de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine et les périodes qui la précèdent, après la sortie de classe, et la suivent, jusqu'à la rentrée en classe, dès lors que l'activité ainsi organisée se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative ; que seule, dans cette hypothèse, la responsabilité de la commune ou, éventuellement, de la caisse des écoles, peut être engagée, selon la procédure de droit commun ; qu'il en résulte que les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître du litige opposant le Préfet des Alpes-Maritimes à la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama ;

DECIDE :

-----------

Article 1er : Les tribunaux de l'ordre administratif sont compétents pour connaître du litige opposant le Préfet des Alpes-Maritimes à la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama, relatif aux conséquences de l'accident survenu le 13 février 1995.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3671
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ DES PERSONNES PUBLIQUES - ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - ELÈVES CONFIÉS AUX MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC SE TROUVANT SOUS LA SURVEILLANCE DE CES DERNIERS (ART - 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 - CODIFIÉ À L'ARTICLE L - 911-4 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - DÉFINITION - PERSONNE QUI - DANS L'ÉTABLISSEMENT OU AU-DEHORS - PARTICIPE À L'ENCADREMENT DES ENFANTS DANS TOUTES LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS UN BUT D'ENSEIGNEMENT - AGENTS DE LA COMMUNE CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS PENDANT LE DÉROULEMENT DE LA CANTINE ET LES PÉRIODES QUI LA PRÉCÈDENT - APRÈS LA SORTIE DE CLASSE - ET LA SUIVENT - JUSQU'À LA RENTRÉE EN CLASSE - EXCLUSION - DÈS LORS QUE L'ACTIVITÉ AINSI ORGANISÉE SE LIMITE À LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN VUE DE LES NOURRIR ET DE LES DÉTENDRE - SANS POURSUIVRE UNE FIN ÉDUCATIVE [RJ1].

17-03-01-02-01-03 L'article 2 de la loi du 5 avril 1937, en vigueur lors de l'accident et désormais codifié à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, substitue la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public « toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers » et prévoit la compétence du juge judiciaire dans ce cas. La qualité de membre de l'enseignement public doit être étendue à toutes les personnes qui, dans l'établissement ou au-dehors, participent à l'encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement. Elle ne saurait s'appliquer aux personnes, agents de la commune, chargées de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine et les périodes qui la précèdent, après la sortie de classe, et la suivent, jusqu'à la rentrée en classe, dès lors que l'activité ainsi organisée se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative. Dans cette hypothèse, seule la responsabilité de la commune ou, éventuellement, de la caisse des écoles, peut être engagée, selon la procédure de droit commun. Par suite, le litige susceptible de s'élever à cette occasion doit être porté devant les juridictions de l'ordre administratif.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - AGENTS DE LA COMMUNE CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS PENDANT LE DÉROULEMENT DE LA CANTINE ET LES PÉRIODES QUI LA PRÉCÈDENT - APRÈS LA SORTIE DE CLASSE - ET LA SUIVENT - JUSQU'À LA RENTRÉE EN CLASSE - APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 - DÉSORMAIS CODIFIÉ À L'ARTICLE L - 911-4 DU CODE DE L'ÉDUCATION - PRÉVOYANT LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT ET LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES LORSQUE LES ÉLÈVES CONFIÉS AUX MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC SE TROUVENT SOUS LA SURVEILLANCE DE CES DERNIERS - QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - DÉFINITION - PERSONNE QUI - DANS L'ÉTABLISSEMENT OU AU-DEHORS - PARTICIPE À L'ENCADREMENT DES ENFANTS DANS TOUTES LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS UN BUT D'ENSEIGNEMENT - ABSENCE EN L'ESPÈCE - DÈS LORS QUE L'ACTIVITÉ ORGANISÉE SE LIMITE À LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN VUE DE LES NOURRIR ET DE LES DÉTENDRE - SANS POURSUIVRE UNE FIN ÉDUCATIVE [RJ1].

17-03-02-05-01-01 L'article 2 de la loi du 5 avril 1937, en vigueur lors de l'accident et désormais codifié à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, substitue la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public « toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers » et prévoit la compétence du juge judiciaire dans ce cas. La qualité de membre de l'enseignement public doit être étendue à toutes les personnes qui, dans l'établissement ou au-dehors, participent à l'encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement. Elle ne saurait s'appliquer aux personnes, agents de la commune, chargées de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine et les périodes qui la précèdent, après la sortie de classe, et la suivent, jusqu'à la rentrée en classe, dès lors que l'activité ainsi organisée se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative. Dans cette hypothèse, seule la responsabilité de la commune ou, éventuellement, de la caisse des écoles, peut être engagée, selon la procédure de droit commun. Par suite, le litige susceptible de s'élever à cette occasion doit être porté devant les juridictions de l'ordre administratif.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES - CANTINES SCOLAIRES - RESPONSABILITÉ - APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 - CODIFIÉ À L'ARTICLE L - 911-4 DU CODE DE L'ÉDUCATION - PRÉVOYANT LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT ET LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES LORSQUE LES ÉLÈVES CONFIÉS AUX MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC SE TROUVENT SOUS LA SURVEILLANCE DE CES DERNIERS - QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - DÉFINITION - PERSONNE QUI - DANS L'ÉTABLISSEMENT OU AU-DEHORS - PARTICIPE À L'ENCADREMENT DES ENFANTS DANS TOUTES LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS UN BUT D'ENSEIGNEMENT - AGENTS DE LA COMMUNE CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS PENDANT LE DÉROULEMENT DE LA CANTINE ET LES PÉRIODES QUI LA PRÉCÈDENT - APRÈS LA SORTIE DE CLASSE - ET LA SUIVENT - JUSQU'À LA RENTRÉE EN CLASSE - EXCLUSION - DÈS LORS QUE L'ACTIVITÉ AINSI ORGANISÉE SE LIMITE À LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN VUE DE LES NOURRIR ET DE LES DÉTENDRE - SANS POURSUIVRE UNE FIN ÉDUCATIVE [RJ1].

30-01-03-01 L'article 2 de la loi du 5 avril 1937, en vigueur lors de l'accident et désormais codifié à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, substitue la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public « toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers » et prévoit la compétence du juge judiciaire dans ce cas. La qualité de membre de l'enseignement public doit être étendue à toutes les personnes qui, dans l'établissement ou au-dehors, participent à l'encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement. Elle ne saurait s'appliquer aux personnes, agents de la commune, chargées de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine et les périodes qui la précèdent, après la sortie de classe, et la suivent, jusqu'à la rentrée en classe, dès lors que l'activité ainsi organisée se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative. Dans cette hypothèse, seule la responsabilité de la commune ou, éventuellement, de la caisse des écoles, peut être engagée, selon la procédure de droit commun. Par suite, le litige susceptible de s'élever à cette occasion doit être porté devant les juridictions de l'ordre administratif.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 - CODIFIÉ À L'ARTICLE L - 911-4 DU CODE DE L'ÉDUCATION - PRÉVOYANT LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT ET LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES LORSQUE LES ÉLÈVES CONFIÉS AUX MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC SE TROUVENT SOUS LA SURVEILLANCE DE CES DERNIERS - QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - DÉFINITION - PERSONNE QUI - DANS L'ÉTABLISSEMENT OU AU-DEHORS - PARTICIPE À L'ENCADREMENT DES ENFANTS DANS TOUTES LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS UN BUT D'ENSEIGNEMENT - AGENTS DE LA COMMUNE CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS PENDANT LE DÉROULEMENT DE LA CANTINE ET LES PÉRIODES QUI LA PRÉCÈDENT - APRÈS LA SORTIE DE CLASSE - ET LA SUIVENT - JUSQU'À LA RENTRÉE EN CLASSE - EXCLUSION - DÈS LORS QUE L'ACTIVITÉ AINSI ORGANISÉE SE LIMITE À LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN VUE DE LES NOURRIR ET DE LES DÉTENDRE - SANS POURSUIVRE UNE FIN ÉDUCATIVE [RJ1].

60-02-015 L'article 2 de la loi du 5 avril 1937, en vigueur lors de l'accident et désormais codifié à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, substitue la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public « toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers » et prévoit la compétence du juge judiciaire dans ce cas. La qualité de membre de l'enseignement public doit être étendue à toutes les personnes qui, dans l'établissement ou au-dehors, participent à l'encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement. Elle ne saurait s'appliquer aux personnes, agents de la commune, chargées de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine et les périodes qui la précèdent, après la sortie de classe, et la suivent, jusqu'à la rentrée en classe, dès lors que l'activité ainsi organisée se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative. Dans cette hypothèse, seule la responsabilité de la commune ou, éventuellement, de la caisse des écoles, peut être engagée, selon la procédure de droit commun. Par suite, le litige susceptible de s'élever à cette occasion doit être porté devant les juridictions de l'ordre administratif.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - PERSONNES RESPONSABLES - ÉTAT OU AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - ÉTAT OU COMMUNE - APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 - CODIFIÉ À L'ARTICLE L - 911-4 DU CODE DE L'ÉDUCATION - PRÉVOYANT LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT ET LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES LORSQUE LES ÉLÈVES CONFIÉS AUX MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC SE TROUVENT SOUS LA SURVEILLANCE DE CES DERNIERS - QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - DÉFINITION - PERSONNE QUI - DANS L'ÉTABLISSEMENT OU AU-DEHORS - PARTICIPE À L'ENCADREMENT DES ENFANTS DANS TOUTES LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS UN BUT D'ENSEIGNEMENT - AGENTS DE LA COMMUNE CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS PENDANT LE DÉROULEMENT DE LA CANTINE ET LES PÉRIODES QUI LA PRÉCÈDENT - APRÈS LA SORTIE DE CLASSE - ET LA SUIVENT - JUSQU'À LA RENTRÉE EN CLASSE - EXCLUSION - DÈS LORS QUE L'ACTIVITÉ AINSI ORGANISÉE SE LIMITE À LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN VUE DE LES NOURRIR ET DE LES DÉTENDRE - SANS POURSUIVRE UNE FIN ÉDUCATIVE [RJ1].

60-03-02-02-01 L'article 2 de la loi du 5 avril 1937, en vigueur lors de l'accident et désormais codifié à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, substitue la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public « toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers » et prévoit la compétence du juge judiciaire dans ce cas. La qualité de membre de l'enseignement public doit être étendue à toutes les personnes qui, dans l'établissement ou au-dehors, participent à l'encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement. Elle ne saurait s'appliquer aux personnes, agents de la commune, chargées de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine et les périodes qui la précèdent, après la sortie de classe, et la suivent, jusqu'à la rentrée en classe, dès lors que l'activité ainsi organisée se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative. Dans cette hypothèse, seule la responsabilité de la commune ou, éventuellement, de la caisse des écoles, peut être engagée, selon la procédure de droit commun. Par suite, le litige susceptible de s'élever à cette occasion doit être porté devant les juridictions de l'ordre administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 15 février 1999, Epoux Martinez, n° 03021, p. 441 ;

19 novembre 2001, Gracia c/ Etat, n° 03266, T. p. 978.

Rappr. Cass. Civ. 2è, 13 décembre 2001, Mme Hundsinger, n° 99-18.239, Bull. II, n° 189.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie-Hélène Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3671
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