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30/06/2008 | FRANCE | N°C3641

France | France, Tribunal des conflits, 30 juin 2008, C3641


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 février 2007, l'expédition du jugement du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi de demandes de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Grivesnes (Somme) a rejeté sa demande de versement d'allocations de chômage et à la condamnation de la commune à lui verser le montant des allocations de chômage qu'il prétend lui être dues au titre de la période du 15 mars 2001 au 31 mai 2004, avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 15,24 euros par

jour de retard, a renvoyé au Tribunal, par application de l'artic...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 février 2007, l'expédition du jugement du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi de demandes de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Grivesnes (Somme) a rejeté sa demande de versement d'allocations de chômage et à la condamnation de la commune à lui verser le montant des allocations de chômage qu'il prétend lui être dues au titre de la période du 15 mars 2001 au 31 mai 2004, avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 25 novembre 2003 par lequel la cour d'appel d'Amiens, confirmant un jugement du 30 décembre 2002 du conseil de prud'hommes d'Amiens, a décliné la compétence de cette juridiction pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. A, à la commune de Grivesnes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bélaval , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat emploi solidarité , ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 du même code ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 351-4 de ce même code ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que le litige qui oppose M. A, titulaire d'un contrat emploi consolidé conclu avec la commune de Grivesnes, à cette dernière du fait du refus de celle-ci de lui verser des allocations de chômage à la cessation de ces relations contractuelles relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. A à la commune de Grivesnes.

Article 2 : L'arrêt du 25 novembre 2003 de la cour d'appel d'Amiens est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 13 février 2007.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3641
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVÉ - PERSONNES RECRUTÉES SOUS CONTRAT EMPLOI CONSOLIDÉ (ANCIEN ART - L - 322-4-8-1 DU CODE DU TRAVAIL) - LITIGES NÉS DE LA CONCLUSION - DE L'EXÉCUTION - DE LA RUPTURE OU DE L'ÉCHÉANCE DE CES CONTRATS RELEVANT DU JUGE JUDICIAIRE - SOLUTION APPLICABLE AUX LITIGES RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE RÉCLAMÉES À LA SUITE DE LA RUPTURE DE CES CONTRATS - ALORS MÊME QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS ADHÉRÉ AU RÉGIME PARTICULIER D'ASSURANCE CHÔMAGE PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 351-4 DU MÊME CODE [RJ1].

17-03-02-04-02 En vertu des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat emploi solidarité, ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 du même code. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 351-4 du même code.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - PERSONNES RECRUTÉES SOUS CONTRAT EMPLOI CONSOLIDÉ (ANCIEN ART - L - 322-4-8-1 DU CODE DU TRAVAIL) - LITIGES NÉS DE LA CONCLUSION - DE L'EXÉCUTION - DE LA RUPTURE OU DE L'ÉCHÉANCE DE CES CONTRATS RELEVANT DU JUGE JUDICIAIRE - SOLUTION APPLICABLE AUX LITIGES RELATIFS AUX ALLOCATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE RÉCLAMÉES À LA SUITE DE LA RUPTURE DE CES CONTRATS - ALORS MÊME QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS ADHÉRÉ AU RÉGIME PARTICULIER D'ASSURANCE CHÔMAGE PRÉVU PAR L'ARTICLE L - 351-4 DU MÊME CODE [RJ1].

66-10-02 En vertu des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat emploi solidarité, ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 du même code. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 351-4 du même code.


Références :

[RJ1]

Rappr. 12 décembre 2005, Commune de Cestas c/ Bensacq, n° 3485, p. 670.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3641
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