La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°C3587

France | France, Tribunal des conflits, 05 mai 2008, C3587


Vu, enregistrés à son secrétariat le 7 juin 2006 sous les n°s 3587 et 3588, les expéditions des deux jugements du 29 mai 2006, par lesquels le tribunal administratif de Montpellier, saisi de demandes des consorts A, de Mme B et des consorts C tendant à obtenir de la société Heli assistance et de son assureur la réparation du préjudice subi à la suite du décès de Nicolas A et d'Alain C, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 novembre 2003 par leq

uel le tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompéten...

Vu, enregistrés à son secrétariat le 7 juin 2006 sous les n°s 3587 et 3588, les expéditions des deux jugements du 29 mai 2006, par lesquels le tribunal administratif de Montpellier, saisi de demandes des consorts A, de Mme B et des consorts C tendant à obtenir de la société Heli assistance et de son assureur la réparation du préjudice subi à la suite du décès de Nicolas A et d'Alain C, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 novembre 2003 par lequel le tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et l'arrêt du 25 novembre 2004, par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision, sauf à l'égard de la société Axa corporate solutions ;

Vu les mémoires présentés le 28 septembre 2007 au nom de M. A et le 2 octobre 2007, au nom du liquidateur judiciaire de la société Héli assistance, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit jugée compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article 1er de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal ;

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, de la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude et la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Me Sanchez, liquidateur de la société Héli assistance ;

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux jugements du tribunal administratif de Montpellier saisissant le Tribunal des conflits portent sur les conséquences d'un même accident, qui avait fait l'objet d'une procédure unique devant la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, par suite, il y a lieu de joindre ces procédures et de statuer par une même décision ;

Considérant que le 4 juillet 1997, MM. A et C, respectivement médecin et infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Carcassonne, sont décédés à la suite de la chute au sol de l'hélicoptère fourni par la société Héli assistance au service départemental d'incendie et de secours de l'Aude, dans lequel ils avaient pris place, pour les besoins d'une mission d'aide médicale urgente ; que leurs ayants-droit ont recherché la responsabilité de la société Héli assistance et de son assureur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1957, "..les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque" ; que, par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action engagée par M. A, Mme B et les consorts C, la circonstance que la société Heli assistance ait participé au service public d'assistance et de secours aux accidentés, en fournissant un appareil et son pilote, étant à cet égard sans effet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A, Mme B et les consorts C à la société Héli assistance.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2004 est déclaré nul et non avenu en tant que cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action diligentée par M. A, Mme B et les consorts C à l'encontre de la société Héli assistance. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 :La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, en tant qu'elle est dirigée contre la société Héli assistance, à l'exception des jugements rendus par ce tribunal le 29 mai 2006.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré dans la séance du 31 mars 2008 où siégeaient : M. Philippe Martin,Vice-Président du Tribunal des conflits, président ; M. Jean-Marie Delarue, M. Serge Daël, M. Jean-Louis Gallet, Mme Dominique Guirimand, M. Pierre Bailly, M. Franck Terrier, membres du Tribunal et Mme Marie-Hélène Mitjavile, membre suppléant.

Lu en séance publique le 5 mai 2008

Le Président :

Signé : M. Philippe Martin

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Bailly

Le secrétaire adjoint :

Signé : Mme Nicole Trevet

Certifié conforme,

Le secrétaire


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3587
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award