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31/03/2008 | FRANCE | N°C3665

France | France, Tribunal des conflits, 31 mars 2008, C3665


Vu 1°), sous le n° 3665, enregistrée à son secrétariat le 22 août 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Henry B à l'Etat devant la cour d'appel de Saint-Denis ;

Vu le déclinatoire, présenté le 18 avril 2007 par le préfet de la Réunion tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour apprécier la légalité du classement au plan d'occupation des sols de Saint-Leu en zone ND de la parcelle CU219 appartenant à M. Henry B ainsi que l'intention dol

osive de l'autorité expropriante, chargée du contrôle de légalité du plan...

Vu 1°), sous le n° 3665, enregistrée à son secrétariat le 22 août 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Henry B à l'Etat devant la cour d'appel de Saint-Denis ;

Vu le déclinatoire, présenté le 18 avril 2007 par le préfet de la Réunion tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour apprécier la légalité du classement au plan d'occupation des sols de Saint-Leu en zone ND de la parcelle CU219 appartenant à M. Henry B ainsi que l'intention dolosive de l'autorité expropriante, chargée du contrôle de légalité du plan d'occupation des sols de Saint-Leu ;

Vu l'arrêt n° 602/07 du 25 juin 2007 par lequel la cour d'appel de Saint-Denis a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 13 août 2007 au secrétariat du parquet général de la cour d'appel de Saint-Denis, le mémoire présenté par M. Henry B, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs :

1°) que cet arrêté est irrégulier pour avoir été déposé au greffe après l'expiration des délais prescrits par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

2°) que le litige ne soulève aucune question relative à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif et présente seulement à juger la question du dol attribuée à l'ordre judiciaire par le législateur ; que ce dol est imputable à l'Etat contrôleur de la légalité qui a été associé à la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols et qui avait l'obligation de faire mettre en compatibilité la zone ND avec le schéma d'aménagement régional ;

Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 29 octobre 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que c'est à tort que la cour d'appel de Saint-Denis s'est abstenue de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle dès lors que sa réponse sur la question du dol, qui relève de la compétence de l'ordre judiciaire, était conditionnée par l'appréciation préalable de la légalité de décisions administratives, qui ne relève pas de sa compétence ; qu'elle a ainsi été conduite à méconnaître la portée du lien de compatibilité entre le schéma d'aménagement régional et le plan d'occupation des sols ainsi que le rôle de l'Etat dans la procédure d'élaboration des plans d'occupation des sols et dans le contrôle de légalité ;

Vu 2°), sous le n°3666, enregistrée à son secrétariat le 22 août 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Henry B à l'Etat devant la cour d'appel de Saint-Denis ;

Vu le déclinatoire présenté le 21 septembre 2006, par le préfet de la Réunion, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour apprécier la légalité du classement au plan d'occupation des sols de Saint-Leu selon le cas en zone NC ou NCPF des parcelles CU599, CU601, CU611, CU613 et CS657 appartenant à M. Henry B ainsi que l'intention dolosive de l'autorité expropriante, chargée du contrôle de légalité du plan d'occupation des sols de Saint-Leu ;

Vu l'arrêt n°599/07 du 25 juin 2007 par lequel la cour d'appel de Saint-Denis a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 13 août 2007 au secrétariat du parquet général de la cour d'appel de Saint-Denis, le mémoire présenté par M. Henry B, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs :

1°) que cet arrêté est irrégulier pour avoir été déposé au greffe après l'expiration des délais prescrits par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

2°) que le litige ne soulève aucune question relative à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif et présente seulement à juger la question du dol attribuée à l'ordre judiciaire par le législateur ; que ce dol est imputable à l'Etat, contrôleur de la légalité, qui a été associé à la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols et qui avait l'obligation de faire mettre en compatibilité la zone NC avec le schéma d'aménagement régional ;

Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 29 octobre 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que c'est à tort que la cour d'appel de Saint-Denis s'est abstenue de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle dès lors que la question du dol, qui relève de la compétence de l'ordre judiciaire, était conditionnée par l'appréciation préalable de la légalité de décisions administratives, qui ne relève pas de sa compétence ; qu'elle a été ainsi conduite à méconnaître la portée du lien de compatibilité entre le schéma d'aménagement régional et le plan d'occupation des sols ainsi que le rôle de l'Etat dans la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols et dans le contrôle de légalité ;

Vu 3°), sous le n°3667, enregistrée à son secrétariat le 22 août 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Henry B à l'Etat devant la cour d'appel de Saint-Denis ;

Vu le déclinatoire présenté le 18 avril 2007 par le préfet de la Réunion tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour apprécier la légalité du classement au plan d'occupation des sols de Saint-Denis en zone NC des parcelles CU32, CU537, CU539 appartenant à M. Henry B ainsi que l'intention dolosive de l'autorité expropriante, chargée du contrôle de légalité du plan d'occupation des sols de Saint-Leu ;

Vu l'arrêt n°601/07 du 25 juin 2007 par lequel la cour d'appel de Saint-denis a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 13 août 2007 au secrétariat du parquet général de la cour d'appel de Saint-Denis, le mémoire présenté pour M. Henry B, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs :

1°) que cet arrêté est irrégulier pour avoir été déposé au greffe après l'expiration des délais prescrits par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

2°) que le litige ne soulève aucune question relative à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif et présente seulement à juger la question du dol attribuée à l'ordre judiciaire par le législateur ; que ce dol est imputable à l'Etat, contrôleur de la légalité, qui a été associé à la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols et qui avait l'obligation de faire mettre en compatibilité la zone NC avec le schéma d'aménagement régional ;

Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 29 octobre 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les mêmes motifs que ceux qu'il a développés dans l'affaire enregistrée sous le n°3666 et auxquels il se réfère ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,

-

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois arrêtés de conflit susvisés du 18 juillet 2007 du préfet de la Réunion ont été pris dans trois procédures opposant M. Henry B à l'Etat devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Saint-Denis ; que ces trois procédures transmises au Tribunal sont relatives à l'expropriation d'un même propriétaire et soulèvent la même question de compétence ; que par suite il y a lieu de les joindre et de statuer sur les arrêtés de conflit par une même décision ;

Considérant que, par son arrêt du 24 avril 2006 et par ses deux arrêts du 26 février 2007, la cour d'appel de Saint-Denis a jugé que les parcelles de M. B devaient être évaluées par référence au marché des terrains constructibles ; que, pour écarter ainsi en application de l'article L.13-15-II, 2° du code de l'expropriation les restrictions au droit de construire résultant du plan d'occupation des sols de Saint-Leu, elle a fait droit aux moyens invoqués par M. B tirés de ce que le maintien de ces parcelles en zone non constructible lors de la révision du plan d'occupation des sols avait été décidé en méconnaissance des dispositions du schéma d'aménagement régional que l'Etat associé à la procédure et chargé du contrôle de la légalité avait l'obligation de faire respecter ; qu'elle s'est ainsi, implicitement mais nécessairement, reconnue compétente pour examiner ces moyens dont elle a ensuite déduit l'intention dolosive de l'Etat avant de prescrire une expertise de la valeur des parcelles ; que par suite, la question de compétence ayant été définitivement tranchée, le déclinatoire de compétence n'était pas recevable et le conflit ne pouvait être élevé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêtés de conflit pris par le préfet de la Réunion sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3665
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3665
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