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20/02/2008 | FRANCE | N°C3648

France | France, Tribunal des conflits, 20 février 2008, C3648


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 avril 2007, l'expédition du jugement du 30 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Menton au remboursement, en principal et intérêts, des aides financières qu'elle avait consenties à celui-ci pour la réalisation et l'équipement d'une structure d'accueil de personnes âgées dépendantes, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider s

ur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du juge de la ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 avril 2007, l'expédition du jugement du 30 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Menton au remboursement, en principal et intérêts, des aides financières qu'elle avait consenties à celui-ci pour la réalisation et l'équipement d'une structure d'accueil de personnes âgées dépendantes, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice, rendue le 16 juillet 2001, par laquelle ce magistrat a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur cette même demande ;

Vu, enregistré le 7 juin 2007, le mémoire présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, tendant à la compétence de la juridiction administrative au motif que les conventions octroyant les aides financières constituent des contrats d'offre de concours ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2007, le mémoire présenté par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, tendant à la compétence de la juridiction judiciaire au motif que les conventions octroyant les prêts, conclues entre la CRAM, personne de droit privé, et le centre hospitalier de Menton, pour les seuls besoins du service public, n'emportaient aucune participation à l'exécution de ce service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16 - 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret des 26-28 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-3, L. 222-4, R. 264-1 et R.264-3 ;

Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avis favorable de la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a, sur la demande du centre hospitalier de Menton, consenti à celui-ci, selon deux conventions successives, des aides financières, à titre de prêts, sans intérêts, remboursables respectivement en vingt et quinze annuités et destinées, l'une, à la réalisation, et, l'autre, à l'équipement d'une structure d'accueil de personnes âgées dépendantes, au sein d'un nouveau bâtiment ; que l'établissement hospitalier n'ayant pas respecté certaines conditions stipulées aux contrats sur les prescriptions de la CNAV, la CRAM du Sud-Est a réclamé le remboursement immédiat de ces aides, en principal et intérêts, sur le fondement des stipulations contractuelles ;

Considérant que lesdites conventions sont intervenues entre, d'une part, la CRAM du Sud-Est, exerçant pour le compte de la CNAV l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées qui entre dans la mission de cet établissement public, et, d'autre part, le centre hospitalier de Menton, lui-même établissement public ; que ces conventions ont pour objet l'accomplissement du service public d'aide à l'hébergement des personnes âgées ; que, dès lors, le litige opposant les parties et relatif à l'exécution de telles conventions relève de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Menton à payer à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est la somme qu'elle demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est au centre hospitalier de Menton.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 mars 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : Les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est tendant à la condamnation du centre hospitalier de Menton en application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3648
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONVENTION ENTRE UNE CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) - EXERÇANT POUR LE COMPTE DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (CNAV) - ET UN CENTRE HOSPITALIER - LUI-MÊME ÉTABLISSEMENT PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-03-02 Les conventions par lesquelles une CRAM, exerçant pour le compte de la CNAV l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées qui entre dans la mission de cet établissement public, consent des aides financières à un centre hospitalier, lui-même établissement public, aux fins de réaliser et d'équiper une structure d'accueil de personnes âgées dépendantes, ont pour objet l'accomplissement du service public d'aide à l'hébergement des personnes âgées. Par suite, le litige relatif à l'exécution de telles conventions relève de la juridiction administrative.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - EXISTENCE - CONVENTION ENTRE UNE CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) - EXERÇANT POUR LE COMPTE DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (CNAV) - ET UN CENTRE HOSPITALIER - LUI-MÊME ÉTABLISSEMENT PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

39-01-02-01 Les conventions par lesquelles une CRAM, exerçant pour le compte de la CNAV l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées qui entre dans la mission de cet établissement public, consent des aides financières à un centre hospitalier, lui-même établissement public, aux fins de réaliser et d'équiper une structure d'accueil de personnes âgées dépendantes, ont pour objet l'accomplissement du service public d'aide à l'hébergement des personnes âgées. Par suite, le litige relatif à l'exécution de telles conventions relève de la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3648
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