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20/02/2008 | FRANCE | N°C3623

France | France, Tribunal des conflits, 20 février 2008, C3623


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 décembre 2006, l'expédition de l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande de M. et Mme A tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à indemniser les préjudices résultant de la méconnaissance par la communauté urbaine des obligations lui incombant en application d'une convention d'occupation temporaire d'un immeuble appartenant à son domaine privé, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la

question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 par...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 décembre 2006, l'expédition de l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande de M. et Mme A tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à indemniser les préjudices résultant de la méconnaissance par la communauté urbaine des obligations lui incombant en application d'une convention d'occupation temporaire d'un immeuble appartenant à son domaine privé, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2007, le mémoire présenté pour M. et Mme A, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, au motif que la convention d'occupation temporaire du 22 juillet 1998 porte sur un immeuble du domaine privé et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Martin , membre du Tribunal,

- les observations de Maître Le Prado, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par « convention d'occupation temporaire » en date du 22 juillet 1998, la communauté urbaine de Lyon a mis à la disposition de l'entreprise de plomberie de M. A, pour une durée de deux ans, un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux appartenant au domaine privé de la communauté urbaine ; que l'article 15 de cette convention permet au propriétaire de reprendre la jouissance de l'immeuble à tout moment et pour tout motif, sans indemnité, sous réserve d'un préavis d'un mois, et que par son article 12 le preneur renonce à tout recours contre la communauté urbaine pour quelque cause que ce soit ; que la question de compétence renvoyée au Tribunal des conflits concerne l'action engagée par M. et Mme A contre la communauté urbaine pour manquement à ses obligations contractuelles concernant l'entretien de l'immeuble ;

Considérant que les litiges relatifs à l'application de la convention du 22 juillet 1998, qui porte sur un immeuble appartenant au domaine privé de la communauté urbaine et qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme A à la communauté urbaine de Lyon sur le fondement de la convention d'occupation temporaire du 22 juillet 1998.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Lyon en date du 23 novembre 2001 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 23 novembre 2006.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3623
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - EXISTENCE - CONTRAT CONCLU ENTRE UNE COMMUNAUTÉ URBAINE ET UNE ENTREPRISE POUR LA MISE À DISPOSITION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNAUTÉ - CLAUSE PERMETTANT AU PROPRIÉTAIRE DE RÉCUPÉRER L'IMMEUBLE À TOUT MOMENT [RJ1].

17-03-02-03-01-02 Dans une convention d'occupation temporaire, par laquelle une communauté urbaine met à la disposition d'une entreprise de plomberie, pour une durée de deux ans, un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux appartenant au domaine privé de la communauté urbaine, la clause qui permet au propriétaire de reprendre la jouissance de l'immeuble à tout moment et pour tout motif, sans indemnité, sous réserve d'un préavis d'un mois, ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. Par suite, le litige relatif à l'exécution d'un tel contrat, qui a un caractère de droit privé, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES - EXISTENCE - CONTRAT CONCLU ENTRE UNE COMMUNAUTÉ URBAINE ET UNE ENTREPRISE POUR LA MISE À DISPOSITION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNAUTÉ - CLAUSE PERMETTANT AU PROPRIÉTAIRE DE RÉCUPÉRER L'IMMEUBLE À TOUT MOMENT [RJ1].

39-01-02-02-02-01 Dans une convention d'occupation temporaire, par laquelle une communauté urbaine met à la disposition d'une entreprise de plomberie, pour une durée de deux ans, un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux appartenant au domaine privé de la communauté urbaine, la clause qui permet au propriétaire de reprendre la jouissance de l'immeuble à tout moment et pour tout motif, sans indemnité, sous réserve d'un préavis d'un mois, ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. Par suite, le litige relatif à l'exécution d'un tel contrat, qui a un caractère de droit privé, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 15 janvier 1979, Payan, n° 02109, p. 665. ;

CE, 12 décembre 2003, Commune du Lamentin, n° 256561, p. 776.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3623
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