La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2007 | FRANCE | N°T0703664

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, T0703664


Conflit positif Préfet de la Loire c / T. G. I. de Roanne Famille X...
C / Commune de Riorges

Mme Dominique Guirimand Rapporteur

Mme Emmanuelle Prada Bordenave Commissaire du Gouvernement

Séance du 19 novembre 2007 Lecture du 17 décembre 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les consorts X... à la commune de Riorges devant le tribunal correctionnel de Roanne ;
Vu le déclinatoire présenté le 16 mai 2006 par le préfet de

la Loire, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour st...

Conflit positif Préfet de la Loire c / T. G. I. de Roanne Famille X...
C / Commune de Riorges

Mme Dominique Guirimand Rapporteur

Mme Emmanuelle Prada Bordenave Commissaire du Gouvernement

Séance du 19 novembre 2007 Lecture du 17 décembre 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les consorts X... à la commune de Riorges devant le tribunal correctionnel de Roanne ;
Vu le déclinatoire présenté le 16 mai 2006 par le préfet de la Loire, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur l'action civile exercée par les consorts X... à la suite du décès accidentel du jeune Pierrick X..., survenu le 14 septembre 2001 en raison de la chute d'un panneau d'affichage du gymnase municipal de la commune de Riorges, alors en travaux, par le motif que le décès trouve son origine dans un dommage de travaux publics en application de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, et que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes de réparations, en l'absence de faute détachable du service ;
Vu le jugement du 11 juillet 2006 par lequel tribunal correctionnel de Roanne a relaxé la commune de Riorges des fins de la poursuite exercée contre elle du chef d'homicide involontaire et a débouté les consorts X..., parties civiles, de leurs demandes de réparations ;
Vu les appels formés contre cette décision, notamment par les parties civiles, dans les délais prévus par les articles 498 et 500 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006, adressé au greffe du tribunal de grande instance de Roanne, par lequel le préfet de la Loire a élevé le conflit ;

Vu les notifications dudit arrêté faites le 9 août 2006 aux consorts X..., qui n'ont pas formulé d'observations ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales et tendant à la compétence administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal ;
Après avoir entendu en séance publique :

-Le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,-Les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Riorges ayant été renvoyée à l'issue d'une information judiciaire devant le tribunal correctionnel de Roanne du chef d'homicide involontaire en raison du décès du jeune Pierrick X..., mortellement blessé lors de la chute d'un panneau d'affichage du gymnase de ladite commune qui avait été déposé à l'occasion de travaux, cette juridiction, saisie d'un déclinatoire de compétence du préfet sur la seule action civile, a relaxé la commune au motif que les dispositions de l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal ne s'appliquaient pas en la circonstance, débouté en conséquence les consorts
X...
, parties civiles, de leurs demandes de réparations dirigées contre la commune, et " dit n'y avoir lieu ", de ce fait, de prononcer sur le déclinatoire de compétence ;
Considérant que le tribunal correctionnel, qui n'était pas saisi d'une demande des parties civiles sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a, nonobstant les termes de la décision, jugé à bon droit qu'il était dessaisi du litige relatif à l'action civile exercée par les consorts
X...
contre la commune ; que dès lors, il ne s'est pas reconnu compétent pour statuer sur ce litige ; que, par suite, c'est à tort que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 1er août 2006 par le préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0703664
Date de la décision : 17/12/2007

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit de compétence - Conflit positif d'attribution - Procédure d'élévation du conflit - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Applications diverses

COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Action civile - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Demande de réparation des dommages - Défaut - Effets - Dessaisissement du juge - Portée

Le tribunal correctionnel, qui n'est pas saisi d'une demande des parties civiles sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale après avoir relaxé une commune du chef d'homicide involontaire, se trouve dessaisi du litige relatif à l'action civile, et n'a donc pas à se prononcer sur le déclinatoire de compétence présenté par le préfet. Ne s'étant pas reconnu compétent pour statuer sur ce litige, c'est à tort que le conflit a été élevé


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Roanne, 11 juillet 2006


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : Mme Prada Bordenave (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award