Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 août 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la maison de retraite de Ballon à Mme B devant la cour d'appel d'Angers ;
Vu le déclinatoire présenté le 3 août 2006 par le préfet de la Sarthe devant le conseil de prud'hommes du Mans, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que, la maison de retraite de Ballon gérant un service public administratif, Mme B est un agent contractuel de droit public ;
Vu le jugement du 14 mai 2007 par lequel le conseil de prud'hommes du Mans a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2007 par lequel le préfet a élevé le conflit devant le conseil de prud'hommes du Mans ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2007 par lequel le préfet a élevé le conflit devant la cour d'appel d'Angers, saisie sur contredit par la maison de retraite de Ballon ;
Vu, enregistré le 27 août 2007, le mémoire présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que si le premier arrêté de conflit est tardif, le second est régulier ; que la maison de retraite de Ballon est un établissement public administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Martin , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 : " ...le conflit pourra être élevé en cause d'appel, s'il ne l'a pas été en première instance, ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescrits par l'article 8 de la présente ordonnance " ; que selon l'article 8 de la même ordonnance : " Si le déclinatoire est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai, s'il estime qu'il y a lieu. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant expiration de ce délai, passé outre au jugement au fond. / Si le déclinatoire est admis et si la partie interjette appel du jugement, le préfet pourra saisir la juridiction d'appel d'un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les formes et délais prévus aux articles 6 et suivants " ; qu'en vertu de l'article 11 de cette ordonnance, si l'arrêté de conflit ne parvient pas au greffe dans le délai de quinzaine, le conflit ne peut plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copie du jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 14 mai 2007 rejetant le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la Sarthe a été notifiée au préfet le 21 mai 2007 ; que, par suite, l'arrêté de conflit pris par le préfet le 21 juin 2007 est postérieur à l'expiration du délai de quinzaine prescrit par les articles 8 et 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; que si le préfet a pris le 6 juillet 2007 un second arrêté de conflit à la suite de la saisine de la cour d'appel d'Angers par un contredit formé par la maison de retraite de Ballon, il n'avait toutefois présenté devant cette cour aucun déclinatoire de compétence ; qu'ainsi la procédure de conflit est irrégulière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêtés de conflit du préfet de la Sarthe en date des 21 juin et 6 juillet 2007 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.