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17/12/2007 | FRANCE | N°C3659

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, C3659


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 juin 2007, l'expédition du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de M. A, demeurant ... tendant à ce que le Tribunal condamne solidairement la polyclinique d'Essey-lès-Nancy et l'Etat (ministre du Travail) à lui verser 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 29 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié,

le soin de décider sur la question de compétence pour connaître des...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 juin 2007, l'expédition du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de M. A, demeurant ... tendant à ce que le Tribunal condamne solidairement la polyclinique d'Essey-lès-Nancy et l'Etat (ministre du Travail) à lui verser 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 29 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence pour connaître des conclusions dirigées contre la SA polyclinique d'Essey-lès-Nancy ;

Vu le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nancy " dit et juge qu'il ne peut porter appréciation sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de M. A, y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement et se prononcer sur les demandes subséquentes " ;

Vu, enregistré le 16 juillet 2007, le mémoire présenté par le ministre du Travail, des relations sociales et de la solidarité qui estime que l'affaire est close, le conseil des prud'hommes de Nancy ayant justement refusé de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et le tribunal administratif de Nancy s'étant à juste titre estimé incompétent pour statuer sur une demande indemnitaire en tant qu'elle était dirigée contre la polyclinique d'Essey-lès-Nancy ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A ainsi qu'à Me Pierre B, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA polyclinique d'Essey-lès-Nancy, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le licenciement de M. A, délégué du personnel, a été autorisé sur demande de la SA polyclinique d'Essey-lès-Nancy par l'inspecteur du travail le 29 mai 2002 ; que, saisi par M. A d'une demande de dommages et intérêts dirigée contre son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Nancy a jugé qu'il ne pouvait porter d'appréciation sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement, et en a déduit " qu'il ne pouvait se prononcer sur les demandes subséquentes " ; que M. Eric A a alors saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation solidaire de son employeur et de l'Etat en paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que la décision de l'inspecteur du travail était illégale aux motifs que son inaptitude physique ne justifiait pas son licenciement compte tenu des possibilités de reclassement dans l'entreprise et que l'inspecteur du travail n'aurait pas recherché, de façon suffisante, les possibilités de son reclassement ; que le tribunal administratif a, d'une part, retenu que la faute qui résulterait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail n'était pas établie et, en conséquence, rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'Etat, et d'autre part, estimant que le litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, a renvoyé l'affaire au Tribunal en tant qu'elle concerne les conclusions dirigées contre la société Polyclinique d'Essey-lès-Nancy ;

Considérant que si la juridiction judiciaire ne pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif d'inaptitude physique retenu par l'inspecteur du travail et le respect de l'obligation de reclassement constaté par ce dernier, elle n'en demeurait pas moins compétente, après appréciation par le juge administratif de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, pour statuer, le cas échéant en les rejetant, sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le salarié contre son ancien employeur ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions indemnitaires de M. A dirigées contre la SA Polyclinique d'Essey-lès-Nancy.

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 16 juillet 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle est relative aux conclusions de M. A dirigées contre la SA Polyclinique d'Essey-lès-Nancy à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 15 mai 2007.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3659
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3659
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