La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2007 | FRANCE | N°C3654

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, C3654


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 mai 2007, l'expédition du jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de M. A, collaborateur de cabinet au Congrès de Nouvelle-Calédonie entre le 1er septembre 2002 et le 3 août 2004, et tendant à la condamnation de cet organisme, à lui verser diverses sommes à la suite de son licenciement, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;

Vu l'arrêt du 6 novembre 2006 par lequel l

a cour d'appel de Nouméa s'est déclarée incompétente pour connaître de...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 mai 2007, l'expédition du jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de M. A, collaborateur de cabinet au Congrès de Nouvelle-Calédonie entre le 1er septembre 2002 et le 3 août 2004, et tendant à la condamnation de cet organisme, à lui verser diverses sommes à la suite de son licenciement, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;

Vu l'arrêt du 6 novembre 2006 par lequel la cour d'appel de Nouméa s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées, le 4 juillet 2007, les observations du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à voir reconnaître la compétence de la juridiction judiciaire par les motifs que M. A ne relève ni d'un statut de fonction publique ni d'un statut de droit public au sens de l'article 1er l'ordonnance du 13 novembre 1985 fixant les principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie et dont les dispositions n'ont pas été modifiées pour les collaborateurs de cabinet depuis la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A et au président du Congrès de Nouvelle-Calédonie qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de son article 1er, l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, à l'organisation, au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie "n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public";

Considérant que M. A, a été recruté à compter du 1er septembre 2002 en qualité de collaborateur de cabinet auprès du coprésident d'un groupe au Congrès de Nouvelle-Calédonie ; qu' à la suite de nouvelles élections au cours de l'année 2004, il a été mis fin à ses fonctions ; que la délibération modifiée n° 100/CP du 20 septembre 1996 visée dans le contrat de travail de M. A, n'a pas pu avoir pour effet, de le soumettre à un statut de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant M. A au Congrès de la Nouvelle-Calédonie du fait de son licenciement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A au Congrès de Nouvelle-Calédonie ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 6 novembre 2006 est déclaré nul et non avenu. Les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 16 mai 2007 ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3654
Numéro NOR : CETATEXT000025706986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2007-12-17;c3654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award