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17/12/2007 | FRANCE | N°C3646

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, C3646


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mars 2007, l'expédition du jugement du 23 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de la société Clinique de l'Espérance, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL MB Associés, tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou au paiement du montant des condamnations prononcées contre elle au titre des clauses pénales contenues dans les conventions d'exercice qu'elle avait conclues avec des praticiens, à la suite de la résiliation anticipée de ces conventions,

a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mars 2007, l'expédition du jugement du 23 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de la société Clinique de l'Espérance, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL MB Associés, tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou au paiement du montant des condamnations prononcées contre elle au titre des clauses pénales contenues dans les conventions d'exercice qu'elle avait conclues avec des praticiens, à la suite de la résiliation anticipée de ces conventions, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 4 septembre 2001 par lequel la cour d'appel d'Angers a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur cette même demande ;

Vu, enregistré le 27 avril 2007, le mémoire présenté par le Centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou, tendant à la compétence de la juridiction administrative au motif essentiel que le contrat litigieux assurait le transfert de l'activité hospitalière assurée par un établissement privé au bénéfice de l'établissement public hospitalier et avait pour objet de réorganiser le service public hospitalier de la ville, de sorte qu'il revêtait un caractère administratif ;

Vu, enregistré le 4 juin 2007, le mémoire présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, tendant à la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le contrat, qui ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ni ne constituait une modalité de gestion du service public, était un contrat de droit privé ;

Vu, enregistré le 28 juin 2007, le mémoire présenté par la société Clinique de l'Espérance, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL MB Associés, tendant à la compétence de la juridiction administrative au motif que le contrat en cause était lié à une opération de gestion publique et contenait une clause exorbitante du droit commun relative à la transmission de l'exclusivité de l'activité médicale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;



Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,
- Les observations de Maître Bertrand, pour la SELARL MB Associés
- Les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, pour le Centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que la société anonyme Clinique de l'Espérance (la clinique) a, par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, réitéré par acte authentique du 31 octobre suivant, vendu ses biens immobiliers, l'ensemble des matériels, équipements et plateaux techniques servant à son exploitation ainsi que l'exclusivité de son activité médicale au Centre Hospitalier Intercommunal du Haut Anjou (CHI), lequel s'est obligé à faire son affaire personnelle des conventions d'exercice conclues entre les praticiens et la clinique ; que celle-ci, ayant été jugée responsable de la résiliation anticipée de ces conventions et condamnée à payer aux praticiens des indemnités au titre des clauses pénales prévues, a, devant le tribunal de grande instance de Laval, sur le fondement des stipulations de l'acte de vente, assigné le CHI en paiement des sommes mises à sa charge ; que la cour d'appel d'Angers ayant décliné la compétence de la juridiction judiciaire, la clinique a présenté requête, aux mêmes fins, devant le tribunal administratif de Nantes qui a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que la convention conclue entre le centre hospitalier intercommunal, personne morale de droit public, et la clinique, personne morale de droit privé, réalisant la cession d'une entité économique, dans le contexte des difficultés financières que cette clinique connaissait, alors même qu'elle a pour effet de concourir à la rationalisation de l'offre locale de soins, ne porte pas sur l'organisation du service public de la santé et n'a pas pour objet de faire participer la clinique à l'exécution de ce service public ; qu'en outre, elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dès lors, la nature de cette convention est celle d'un contrat de droit privé ; que, par suite, le litige relatif à l'exécution des clauses d'un tel contrat relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;




D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société clinique de l'Espérance, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL MB Associés, au centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou ;

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 4 septembre 2001 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement de ce tribunal, rendu le 23 février 2007 ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3646
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - CONTRAT CONCLU ENTRE UN CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ET UNE CLINIQUE EN VUE DE LA CESSION DES BIENS IMMOBILIERS DE CETTE DERNIÈRE - DE L'ENSEMBLE DES MATÉRIELS - ÉQUIPEMENTS ET PLATEAUX TECHNIQUES SERVANT À SON EXPLOITATION ET DE L'EXCLUSIVITÉ DE L'ACTIVITÉ MÉDICALE.

La convention conclue entre le centre hospitalier intercommunal, personne morale de droit public, et la clinique, personne morale de droit privé, réalisant la cession d'une entité économique, dans le contexte des difficultés financières que cette clinique connaissait, alors même qu'elle a pour effet de concourir à la rationalisation de l'offre locale de soins, ne porte pas sur l'organisation du service public de la santé et n'a pas pour objet de faire participer la clinique à l'exécution de ce service public. En outre, elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Dès lors, la nature de cette convention est celle d'un contrat de droit privé. Par suite, le litige relatif à l'exécution des clauses d'un tel contrat relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CONTRAT CONCLU ENTRE UN CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ET UNE CLINIQUE EN VUE DE LA CESSION DES BIENS IMMOBILIERS DE CETTE DERNIÈRE - DE L'ENSEMBLE DES MATÉRIELS - ÉQUIPEMENTS ET PLATEAUX TECHNIQUES SERVANT À SON EXPLOITATION ET DE L'EXCLUSIVITÉ DE L'ACTIVITÉ MÉDICALE.

La convention conclue entre le centre hospitalier intercommunal, personne morale de droit public, et la clinique, personne morale de droit privé, réalisant la cession d'une entité économique, dans le contexte des difficultés financières que cette clinique connaissait, alors même qu'elle a pour effet de concourir à la rationalisation de l'offre locale de soins, ne porte pas sur l'organisation du service public de la santé et n'a pas pour objet de faire participer la clinique à l'exécution de ce service public. En outre, elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Dès lors, la nature de cette convention est celle d'un contrat de droit privé. Par suite, le litige relatif à l'exécution des clauses d'un tel contrat relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3646
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