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17/12/2007 | FRANCE | N°C3585

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, C3585


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 2006, l'expédition du jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de M. A en décharge de l'obligation de payer à la Commune de Gluiras la somme de 2242,98 euros résultant du commandement décerné à son encontre le 27 avril 2004 par le trésorier principal de Saint Pierreville, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 15 juillet 2005 par lequel le juge de l'exécut

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 2006, l'expédition du jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de M. A en décharge de l'obligation de payer à la Commune de Gluiras la somme de 2242,98 euros résultant du commandement décerné à son encontre le 27 avril 2004 par le trésorier principal de Saint Pierreville, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 15 juillet 2005 par lequel le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de Privas s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 31 juillet 2007, le mémoire présenté pour M. A, demeurant ... et tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur sa demande par les motifs que la juridiction compétente pour connaître de la contestation du bien fondé d'une créance dont un commandement a pour objet de poursuivre le recouvrement dépend de la nature de cette créance ; qu'en l'espèce la créance se rapporte à des relations de droit privé dans la mesure où elle est relative à des factures d'eau courante, le service communal des eaux étant un service public industriel et commercial, et au loyer d'un abri d'élevage pour animaux installé sur un terrain privé dans des conditions qui excluent l'application du droit public faute pour la mise à disposition de l'abri comme du terrain de permettre la moindre référence au domaine public ou au contrat administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au maire de Gluiras ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal ;

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement le service public de distribution de l'eau de la commune de Gluiras qui prélève sur les usagers des redevances revêt un caractère industriel et commercial ;

Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles la commune de Gluiras met à disposition de M. A un abri d'élevage, qui en tout état de cause n'appartient pas au domaine public communal, sur la base d'un accord ne comportant ni clause exorbitante du droit commun ni participation du bénéficiaire à l'exécution d'un service public, ne mettent en jeu que des rapports de droit privé ;

Considérant qu'il suit de là qu'est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire le litige qui oppose M. A à la commune de Gluiras et a pour objet le bien fondé de l'obligation pour laquelle le comptable du Trésor a émis un commandement de payer une somme de 2242,98 euros, représentant la redevance établie au titre de la consommation d'eau et le loyer de l'abri d'élevage ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Gérard A à la commune de Gluiras.

Article 2 : Le jugement du 15 juillet 2005 du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Privas est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 avril 2006.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3585
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3585
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