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22/10/2007 | FRANCE | N°C3624

France | France, Tribunal des conflits, 22 octobre 2007, C3624


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 janvier 2007, l'expédition de l'arrêt du 19 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'appel formé par M. B A à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société Financière Midi Pyrénées (SFMP) à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral à la suite de la rupture anticipée de leurs relations contractuelles, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du dé

cret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 janvier 2007, l'expédition de l'arrêt du 19 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'appel formé par M. B A à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société Financière Midi Pyrénées (SFMP) à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral à la suite de la rupture anticipée de leurs relations contractuelles, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet , membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, qui avait d'abord conclu, le 1er juillet 1995, avec la société Financière Midi Pyrénées (SFMP), concessionnaire de la ville de Toulouse pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement pour voitures automobiles, une « convention d'occupation à titre précaire d'emplacements de parking », d'une durée d'un an renouvelable, lui conférant, moyennant un loyer mensuel, le droit d'utiliser quatre places pour y exercer exclusivement l'activité de nettoyage manuel de véhicules automobiles, puis avait également conclu une trentaine de contrats d'abonnement mensuels portant sur autant d'emplacements situés dans le même parc de stationnement afin d'exercer l'activité de voiturier et de gardiennage de véhicules, s'est vu empêché d'utiliser les trente emplacements supplémentaires à compter du 23 décembre 1995, tandis que la convention initiale n'a pas été renouvelée à son échéance ; qu'il a assigné la SFMP en réparation des préjudices découlant de la rupture unilatérale des contrats d'abonnement mensuels ;

Considérant que le litige, relatif aux conditions dans lesquelles il a été mis fin aux contrats d'abonnement mensuels conclus par M. A pour l'utilisation de trente emplacements de stationnement dans le parc de stationnement public exploité par la société SFMP, personne morale de droit privé, oppose l'usager d'un service public industriel et commercial à la société concessionnaire, liés par des rapports de droit privé ; que, dès lors, il relève de la compétence de la juridiction judiciaire, nonobstant la clause attributive de compétence au profit de la juridiction administrative, stipulée dans la convention initiale ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B A à la société Financière Midi Pyrénées ;

Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 décembre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : Les procédures suivies successivement devant les juridictions administratives sont déclarées nulles et non avenues, à l'exception de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, rendu le 19 décembre 2006 ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré dans la séance du 24 septembre 2007 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. Marc Durand-Viel, M. Jean-Louis Gallet, M. Philippe Martin, Mme Dominique Guirimand, M. Jean-Marie Delarue, M. André Potocki, Mme Marie-Hélène Mitjavile, membres du Tribunal.

Lu en séance publique le 22 octobre 2007.

Le Président :

Signé : Mme Marie-France Mazars

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Louis Gallet

Le secrétaire :

Signé : Mme Nicole Trevet

Certifié conforme,

Le secrétaire


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3624
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3624
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