La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2007 | FRANCE | N°T0703620

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 18 juin 2007, T0703620


TRIBUNAL
DES CONFLITS

N° 3620

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Laval
Mme X...

Mme Dominique Guirimand
Rapporteur

Mme Isabelle de Silva
Commissaire du Gouvernement

Séance du 21 mai 2007
Lecture du 18 juin 2007

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Laval, saisi d'une demande de Mme X... tendant à voir condamner l'Etat à lui payer une somme de 15. 000 euro

s en réparation du préjudice affectif, moral et matériel résultant pour elle du décès de son fils Jérémie Y..., survenu par...

TRIBUNAL
DES CONFLITS

N° 3620

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Laval
Mme X...

Mme Dominique Guirimand
Rapporteur

Mme Isabelle de Silva
Commissaire du Gouvernement

Séance du 21 mai 2007
Lecture du 18 juin 2007

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Laval, saisi d'une demande de Mme X... tendant à voir condamner l'Etat à lui payer une somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice affectif, moral et matériel résultant pour elle du décès de son fils Jérémie Y..., survenu par suicide le 25 mars 2000 lors de son placement dans la cellule de dégrisement du commissariat de police de Mayenne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 30 août 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les fautes imputées étant survenues lors d'une opération de police judiciaire ;

Vu les observations, présentées le 30 janvier 2007 par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par les motifs que la rétention d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique et conduite dans une chambre de sûreté est qualifiée de mesure de police par l'article L.   3341-1 du code de la santé publique, et constitue une mesure de police administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier   ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III   ;

Vu la loi du 24 mai 1872   ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié   ;

Vu le code la santé publique   ;

Vu le code de procédure pénale   ;

Après avoir entendu en séance publique   :

-le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

-les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, selon l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, que la personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ;

Considérant qu'au cours de la nuit du 24 au 25 mars 2000 à Mayenne, les services de police ont placé M. Y..., trouvé en état d'ivresse sur la voie publique, dans une cellule de dégrisement où, quelques heures plus tard, ce dernier a mis fin à ses jours par strangulation ; que la mesure en cause, dont l'objet était relatif tant à la protection de la personne concernée qu'à la préservation de l'ordre public, ne relevait pas d'une opération de police judiciaire, au sens de l'article 14 du code de procédure pénale ; que, par suite, les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir à l'occasion de son exécution ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

D E C I D E   :

Article 1er   : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... et l'Etat.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 30 août 2005 est nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Laval est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 novembre 2006.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré dans la séance du 21 mai 2007 où siégeaient   : Mme Marie-France Mazars, Vice Président du tribunal des Conflits, présidant   ; M. Marc Durand-viel, M. Jean-Louis Gallet, M.   Philippe Martin, Mme Dominique Guirimand, M. Bruno Martin Laprade, M. André Potocki, M. Jean-Marie Delarue, membres du tribunal.

Lu en séance publique le 18 juin 2007.

Le Président :
Signé   : Mme Marie-France Mazars

Le rapporteur :
Signé   : Mme Dominique Guirimand

Le secrétaire   :
Signé   : Mme Claire James

Certifié conforme,
Le secrétaire


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703620
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des mesures de police administrative - Mesure de police - Définition - Placement en cellule de dégrisement d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à une opération de police judiciaire - Opération de police judiciaire - Définition - Placement en cellule de dégrisement d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique (non)

Selon l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ; En conséquence, la mesure par laquelle des services de police ayant placé une personne, trouvée en état d'ivresse sur la voie publique, dans une cellule de dégrisement où, quelques heures plus tard, cette dernière a mis fin à ses jours par strangulation, et dont l'objet était relatif tant à la protection de la personne concernée qu'à la préservation de l'ordre public, ne relève pas d'une opération de police judiciaire, au sens de l'article 14 du code de procédure pénale ; par suite, les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir à l'occasion de son exécution ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre administratif


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval, 06 novembre 2006


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : Mme de Silva (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award