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18/06/2007 | FRANCE | N°C3626

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2007, C3626


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 janvier 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Thierry A à Aéroports de Paris ;

Vu le déclinatoire, présenté le 29 septembre 2004, par le préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande d'annulation de la mesure de mutation prise par Aéroports de Paris le 23 juillet 2004 à l'égard de M. A, conseiller prud'homme, par le motif que la décision dont ce dernier demande l'annulati

on constitue une mesure d'organisation des services administratifs part...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 janvier 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Thierry A à Aéroports de Paris ;

Vu le déclinatoire, présenté le 29 septembre 2004, par le préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande d'annulation de la mesure de mutation prise par Aéroports de Paris le 23 juillet 2004 à l'égard de M. A, conseiller prud'homme, par le motif que la décision dont ce dernier demande l'annulation constitue une mesure d'organisation des services administratifs participant directement à l'exécution de la mission de service public dévolue à Aéroports de Paris, et que cette mesure, qui est détachable des relations nées du contrat de travail, doit être appréciée par la juridiction administrative;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2005 par lequel le président du conseil de prud'hommes de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté par lequel le préfet de Paris a, le 8 avril 2005, élevé le conflit;

Vu, enregistrées le 22 février 2007, les observations du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui s'en remet à la sagesse du Tribunal;

Vu, enregistrées le 19 avril 2007, les observations d'Aéroports de Paris tendant à voir déclarer la juridiction administrative compétente pour statuer sur la demande de M. A, aux motifs que les litiges d'ordre individuel relatifs à l'agent d'un établissement public exerçant une activité de service public ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, qu'à l'époque des faits, Aéroports de Paris constituait encore, aux termes de l'article L 251-1 du code de l'aviation civile, un établissement public, et que M. A participait au service public administratif géré par Aéroports de Paris ;

Vu les pièces desquelles il résulte que M. A, qui a eu connaissance de la saisine du Tribunal des conflits, n'a pas formulé d'observations;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu le code du travail;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica Molinié, avocat d'Aéroports de Paris

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, lié à Aéroports de Paris par un contrat de travail et par ailleurs, conseiller prud'homme, a, sur le fondement de l'article L 122-45 du code du travail, engagé une action devant le conseil de prud'hommes, statuant en référé, aux fins d'annulation d'une mesure de mutation de service lui ayant été imposée, et de réintégration dans son poste d'origine ; que M. A bénéficiant d'un statut de droit privé, le litige individuel l'opposant à Aéroports de Paris ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à tort que le conflit a été élevé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 8 avril 2005 par le préfet de Paris est annulé ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3626
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3626
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