La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2007 | FRANCE | N°C3620

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2007, C3620


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 novembre 2006, l'expédition du jugement du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Laval, saisi d'une demande de Mme A tendant à voir condamner l'Etat à lui payer une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice affectif, moral et matériel résultant pour elle du décès de son fils Jérémie B, survenu par suicide le 25 mars 2000 lors de son placement dans la cellule de dégrisement du commissariat de police de Mayenne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le so

in de décider sur la question de compétence;

Vu l'ordonnance du ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 novembre 2006, l'expédition du jugement du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Laval, saisi d'une demande de Mme A tendant à voir condamner l'Etat à lui payer une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice affectif, moral et matériel résultant pour elle du décès de son fils Jérémie B, survenu par suicide le 25 mars 2000 lors de son placement dans la cellule de dégrisement du commissariat de police de Mayenne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;

Vu l'ordonnance du 30 août 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les fautes imputées étant survenues lors d'une opération de police judiciaire;

Vu les observations, présentées le 30 janvier 2007 par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par les motifs que la rétention d'une personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique et conduite dans une chambre de sûreté est qualifiée de mesure de police par l'article L 3341-1 du code de la santé publique, et constitue une mesure de police administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand , membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, selon l'article L 3341-1 du code de la santé publique, que la personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ;

Considérant qu'au cours de la nuit du 24 au 25 mars 2000 à Mayenne, les services de police ont placé M. B, trouvé en état d'ivresse sur la voie publique, dans une cellule de dégrisement où, quelques heures plus tard, ce dernier a mis fin à ses jours par strangulation ; que la mesure en cause, dont l'objet était relatif tant à la protection de la personne concernée qu'à la préservation de l'ordre public, ne relevait pas d'une opération de police judiciaire, au sens de l'article 14 du code de procédure pénale ; que, par suite, les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir à l'occasion de son exécution ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme A et l'Etat.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 30 août 2005 est nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Laval est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 novembre 2006.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3620
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - POLICE ADMINISTRATIVE - INCLUSION - PLACEMENT EN CELLULE DE DÉGRISEMENT (ART - L - 3341-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

17-03-02-07-01 Selon l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, la personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. Cette mesure, dont l'objet est relatif tant à la protection de la personne concernée qu'à la préservation de l'ordre public, ne relève pas d'une opération de police judiciaire, au sens de l'article 14 du code de procédure pénale, mais constitue un acte de police administrative. Par suite, les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir à l'occasion de son exécution ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE - INCLUSION - PLACEMENT EN CELLULE DE DÉGRISEMENT (ART - L - 3341-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

49-01-01 Selon l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, la personne trouvée en état d'ivresse sur la voie publique est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. Cette mesure, dont l'objet est relatif tant à la protection de la personne concernée qu'à la préservation de l'ordre public, ne relève pas d'une opération de police judiciaire, au sens de l'article 14 du code de procédure pénale, mais constitue un acte de police administrative. Par suite, les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir à l'occasion de son exécution ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre administratif.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 25 octobre 2002, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 233551, p. 360.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award