Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 février 2006, l'expédition du jugement du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi de la demande de M. A tendant à la condamnation de la société France TELECOM à réparer le préjudice résultant des désordres causés à ses canalisations d'eaux usées par les travaux effectués pour cette société, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 2 avril 2002 par lequel le tribunal d'instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu l'ordonnance du 20 février 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la requête de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Durand-Viel , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de France TELECOM ;
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2006 décidant de surseoir à statuer sur la demande de M. A dirigée contre la société France TELECOM et de renvoyer au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence, Mme A, qui avait repris l'instance, a déclaré se désister purement et simplement de la requête ; que par une ordonnance du 20 février 2007 le président du tribunal administratif a donné acte de ce désistement ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu, pour le Tribunal, de statuer sur la question de compétence qui avait été renvoyée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.