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18/06/2007 | FRANCE | N°C3523

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2007, C3523


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 février 2006, l'expédition du jugement du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi de la demande de M. A tendant à la condamnation de la société France TELECOM à réparer le préjudice résultant des désordres causés à ses canalisations d'eaux usées par les travaux effectués pour cette société, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 2 avril 2002 par lequel le tribunal d'instance de Nice

s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu l'ordonnance du 2...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 février 2006, l'expédition du jugement du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi de la demande de M. A tendant à la condamnation de la société France TELECOM à réparer le préjudice résultant des désordres causés à ses canalisations d'eaux usées par les travaux effectués pour cette société, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 2 avril 2002 par lequel le tribunal d'instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu l'ordonnance du 20 février 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Durand-Viel , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de France TELECOM ;

- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2006 décidant de surseoir à statuer sur la demande de M. A dirigée contre la société France TELECOM et de renvoyer au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence, Mme A, qui avait repris l'instance, a déclaré se désister purement et simplement de la requête ; que par une ordonnance du 20 février 2007 le président du tribunal administratif a donné acte de ce désistement ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu, pour le Tribunal, de statuer sur la question de compétence qui avait été renvoyée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée par le tribunal administratif de Nice.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3523
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3523
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