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21/05/2007 | FRANCE | N°C3595

France | France, Tribunal des conflits, 21 mai 2007, C3595


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 juillet 2006, la requête présentée pour la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ( CACG), dont le siège est chemin de l'Alette, BP 449 à Tarbes (65004), représentée par son président en exercice, tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1° annule l'arrêt du 4 octobre 2000 par lequel la cour d'appel d'Agen a jugé illégale l'application aux exploitants agricoles rapatriés de la même tarification que celle applicable aux autres exploitants et le jugement du tribunal

administratif de Pau du 30 janvier 2006 rejetant sa demande tendant à c...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 juillet 2006, la requête présentée pour la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ( CACG), dont le siège est chemin de l'Alette, BP 449 à Tarbes (65004), représentée par son président en exercice, tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1° annule l'arrêt du 4 octobre 2000 par lequel la cour d'appel d'Agen a jugé illégale l'application aux exploitants agricoles rapatriés de la même tarification que celle applicable aux autres exploitants et le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 janvier 2006 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat et l'association syndicale autorisée du Lauragais Tarnais soient condamnés à la garantir du paiement des sommes mises à sa charge par le juge judiciaire ;

2° rejette les conclusions présentées contre elle par les consorts A et autres devant le tribunal de grande instance de Tarbes ou, subsidiairement, condamne l'Etat et l'association syndicale autorisée du Lauragais tarnais à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

par les motifs que les deux décisions juridictionnelles sont définitives, ont le même objet et sont contradictoires, l'une ayant jugé illégale et l'autre légale l'application de la tarification contestée ; que cette contrariété conduit à un déni de justice ;

Vu les décisions juridictionnelles attaquées ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2006, l'acte par lequel Maître Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, déclare se désister de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,

-les observations de Me Odent, avocat de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de la décision : 21/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3595
Numéro NOR : CETATEXT000018314139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2007-05-21;c3595 ?
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