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23/04/2007 | FRANCE | N°T0703590

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 23 avril 2007, T0703590


N° 3590
Conflit sur renvoi du tribunal administratif d'Orléans Mme X...
c / communauté d'agglomération de Bourges-Bourges Plus et autres

M. Jean-Louis Gallet Rapporteur

Mme Isabelle de Silva Commissaire du Gouvernement

Séance du 19 mars 2007 Lecture du 23 avril 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi de l'action de Mme Cécile X... contre la commune de Bourges, aux droits de laquelle se trouve la Communauté d'agglomération de Bourges-Bourges Plus, aux fins

de condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlan...

N° 3590
Conflit sur renvoi du tribunal administratif d'Orléans Mme X...
c / communauté d'agglomération de Bourges-Bourges Plus et autres

M. Jean-Louis Gallet Rapporteur

Mme Isabelle de Silva Commissaire du Gouvernement

Séance du 19 mars 2007 Lecture du 23 avril 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi de l'action de Mme Cécile X... contre la commune de Bourges, aux droits de laquelle se trouve la Communauté d'agglomération de Bourges-Bourges Plus, aux fins de condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du déboisement effectué, au-delà de l'assiette de la servitude de passage convenue entre elles, sur la parcelle forestière appartenant à la demanderesse, à l'occasion des travaux d'implantation d'une canalisation d'eau potable pour le compte de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le tribunal d'instance de Bourges s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par l'Office national des Forêts tendant à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au motif que le litige est fondé sur une voie de fait ou sur une emprise irrégulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,-les observations de la SCP Delvolvé, avocat de l'Office National des Forêts,-les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de l'installation d'une canalisation pour son alimentation en eau potable, la commune de Bourges a conclu avec Mme Cécile X... une convention de servitude de passage sur la parcelle forestière dont celle-ci est propriétaire, prévoyant le libre accès aux entreprises sur une bande de terrain de 7 mètres de largeur axée sur le tracé de la canalisation et la possibilité de procéder sur la même largeur à tous travaux de débroussaillage, abattage d'arbres et dessouchage reconnus indispensables pour permettre la pose des canalisations et ouvrages ; qu'en violation de ces stipulations, le déboisage a été effectué sur une largeur de plus de 17 mètres, sans l'accord de la propriétaire ; qu'excédant substantiellement les limites prévues par la convention, de tels travaux, qui ont été exécutés sans titre et ont entraîné la dépossession partielle et temporaire de Mme X... de son droit réel immobilier sur son terrain, au-delà de l'assiette prévue pour l'exercice de la servitude convenue entre les parties, constituent une emprise irrégulière sur une propriété privée ; que, dès lors, la demande de Mme X..., qui tend à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables d'une telle emprise irrégulière, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Cécile X... à la Communauté d'agglomération de Bourges-Bourges Plus.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Bourges en date du 8 décembre 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 juin 2006.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré dans la séance du 19 mars 2007 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars ; Vice-Président, présidant, M. Marc Durand-Viel, M. Jean-Louis Gallet, M. Philippe Martin, Mme Dominique Guirimand, M. Bruno Martin Laprade, M. André Potocki, M. Jean-Marie Delarue, membres du tribunal des Conflits.
Lu en séance publique le 23 avril 2007.
Le Président : Signé : Mme Marie-France Mazars

Le rapporteur : Signé : M. Jean-Louis Gallet

Pour le secrétaire du Tribunal des Conflits Le secrétaire-adjoint de la section du Contentieux : Signé : Mme Nicole Trevet


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703590
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en réparation d'une emprise irrégulière - Emprise irrégulière - Définition - Dépossession - Caractérisation - Applications diverses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Emprise irrégulière - Occupation sans droit ni titre d'un terrain privé par l'administration - Demande d'indemnisation - Compétence judiciaire

En vue de l'installation d'une canalisation pour son alimentation en eau potable, une commune a conclu avec le propriétaire d'une parcelle une convention de servitude de passage sur cette parcelle prévoyant le libre accès aux entreprises sur une bande de terrain de 7 mètres de largeur axée sur le tracé de la canalisation et la possibilité de procéder sur la même largeur à tous travaux de débroussaillage, abattage d'arbres et dessouchage reconnus indispensables pour permettre la pose des canalisations et ouvrages ; cependant, en violation de ces stipulations, le déboisage a été effectué sur une largeur de plus de 17 mètres, sans l'accord du propriétaire ; excédant substantiellement les limites prévues par la convention, de tels travaux, qui ont été exécutés sans titre et ont entraîné la dépossession partielle et temporaire du propriétaire de son droit réel immobilier sur son terrain, au-delà de l'assiette prévue pour l'exercice de la servitude convenue entre les parties, constituent une emprise irrégulière sur une propriété privée ; dès lors, la demande du propriétaire, qui tend à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables d'une telle emprise irrégulière, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourges, 08 décembre 2003


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : Mme de Silva (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703590
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