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23/04/2007 | FRANCE | N°C3590

France | France, Tribunal des conflits, 23 avril 2007, C3590


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 juin 2006, l'expédition du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi de l'action de Mme Cécile contre la commune de Bourges, aux droits de laquelle se trouve la Communauté d'agglomération de Bourges-Bourges Plus, aux fins de condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du déboisement effectué, au-delà de l'assiette de la servitude de passage convenue entre elles, sur la parcelle forestière appartenant à la demanderesse, à l'occasion des travaux d'implantat

ion d'une canalisation d'eau potable pour le compte de la commune, ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 juin 2006, l'expédition du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi de l'action de Mme Cécile contre la commune de Bourges, aux droits de laquelle se trouve la Communauté d'agglomération de Bourges-Bourges Plus, aux fins de condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du déboisement effectué, au-delà de l'assiette de la servitude de passage convenue entre elles, sur la parcelle forestière appartenant à la demanderesse, à l'occasion des travaux d'implantation d'une canalisation d'eau potable pour le compte de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le tribunal d'instance de Bourges s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 30 juin 2006, le mémoire présenté par l'Office national des Forêts tendant à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au motif que le litige est fondé sur une voie de fait ou sur une emprise irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de l'Office National des Forêts,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de l'installation d'une canalisation pour son alimentation en eau potable, la commune de Bourges a conclu avec Mme Cécile une convention de servitude de passage sur la parcelle forestière dont celle-ci est propriétaire, prévoyant le libre accès aux entreprises sur une bande de terrain de 7 mètres de largeur axée sur le tracé de la canalisation et la possibilité de procéder sur la même largeur à tous travaux de débroussaillage, abattage d'arbres et dessouchage reconnus indispensables pour permettre la pose des canalisations et ouvrages ; qu'en violation de ces stipulations, le déboisage a été effectué sur une largeur de plus de 17 mètres, sans l'accord de la propriétaire ; qu'excédant substantiellement les limites prévues par la convention, de tels travaux, qui ont été exécutés sans titre et ont entraîné la dépossession partielle et temporaire de Mme de son droit réel immobilier sur son terrain, au-delà de l'assiette prévue pour l'exercice de la servitude convenue entre les parties, constituent une emprise irrégulière sur une propriété privée ; que, dès lors, la demande de Mme , qui tend à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables d'une telle emprise irrégulière, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Cécile à la Communauté d'agglomération de Bourges-Bourges Plus.

Article 2: Le jugement du tribunal d'instance de Bourges en date du 8 décembre 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3: La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 juin 2006.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3590
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - PROPRIÉTÉ - EMPRISE IRRÉGULIÈRE - EXISTENCE - TRAVAUX DE DÉBOISEMENT EXCÉDANT SUBSTANTIELLEMENT LES LIMITES PRÉVUES PAR UNE CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE ET EXÉCUTÉS SANS L'ACCORD DU PROPRIÉTAIRE [RJ1].

17-03-02-08-02-01 Des travaux de déboisement excédant substantiellement les limites prévues par une convention de servitude de passage, exécutés par une commune sans l'accord du propriétaire du terrain et ayant entraîné la dépossession partielle et temporaire de celui-ci de son droit réel immobilier sur son terrain, au-delà de l'assiette prévue pour l'exercice de la servitude convenue entre les parties, constituent une emprise irrégulière sur une propriété privée. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont donc seules compétentes pour connaître d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de cette emprise.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - ACTES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVÉS - VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRRÉGULIÈRE - EMPRISE IRRÉGULIÈRE - EXISTENCE - TRAVAUX DE DÉBOISEMENT EXCÉDANT SUBSTANTIELLEMENT LES LIMITES PRÉVUES PAR UNE CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE ET EXÉCUTÉS SANS L'ACCORD DU PROPRIÉTAIRE [RJ1].

26-04-04-01 Des travaux de déboisement excédant substantiellement les limites prévues par une convention de servitude de passage, exécutés par une commune sans l'accord du propriétaire du terrain et ayant entraîné la dépossession partielle et temporaire de celui-ci de son droit réel immobilier sur son terrain, au-delà de l'assiette prévue pour l'exercice de la servitude convenue entre les parties, constituent une emprise irrégulière sur une propriété privée. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont donc seules compétentes pour connaître d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de cette emprise.


Références :

[RJ1]

Cf. TC 21 juin 2004, SCI Camaret c/ SIVOM de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud-clermontoise, n° 3400, T. p. 634-692.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3590
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