Vu, enregistrée le 21 décembre 2004, l'expédition du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon, saisi par Mme A d'une demande tendant à la réparation du dommage résultant de la transmission par le centre hospitalier- universitaire de Dijon au procureur de la République d'informations erronées sur les risques courus par son enfant qui a été l'objet d'une mesure de placement par le juge des enfants, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la même demande comme portée devant une juridiction incompétente :
Vu, enregistrées le 18 février 2005 les observations présentées par le ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu, enregistré le 8 avril 2005, le mémoire présenté pour le centre hospitalier-universitaire de Dijon tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que la décision de placement de l'enfant de Mme A, cause du dommage dont la réparation est demandée, émane de l'autorité judiciaire et que le signalement fait au procureur de la République ne se détache pas de la procédure suivie par cette autorité ;
Vu, enregistré le 5 janvier 2007, le mémoire présenté pour Mme A tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que la cause du dommage réside dans l'erreur de diagnostic de l'établissement public de santé qui a servi de base à l'information transmise à l'autorité judiciaire, et à ce qu'une somme de 2.500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier et universitaire de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Durand-Viel , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat du Centre Hospitalier de Dijon,
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 40 du code de procédure pénale dispose : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » ; que le médecin responsable du centre hospitalier et universitaire de Dijon a fait application de ces dispositions en signalant au procureur de la République des résultats d'analyses biologiques concluant à la présence de traces de produits toxiques chez l'enfant Salim A et laissant ainsi suspecter une grave toxicomanie de sa mère ; qu'à la suite de ce signalement, une décision du procureur de la République confirmée par le juge des enfants a retiré à Mme A son enfant et a placé celui-ci dans un foyer ; que le centre hospitalier ayant transmis de nouvelles analyses concluant à l'absence de tout produit toxique, l'autorité judiciaire a ordonné la mainlevée du placement de l'enfant ; que Mme A demande la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice que lui a causé le placement de l'enfant et l'atteinte à sa réputation, procédant de la transmission à l'autorité judiciaire de résultats d'analyses médicales erronés ;
Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité des établissements publics hospitaliers à raison des dommages causés par leur activité médicale et des actes qui s'y rattachent ; que la transmission au procureur de la République des informations recueillies à l'occasion de cette activité, telle que prévue par l'article 40 du code de procédure pénale n'a pas par elle-même pour effet d'ouvrir une des procédures relevant du service public de la justice ; qu'ainsi la demande de Mme A ressortit à la compétence de la juridiction administrative à laquelle il appartiendra de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier et universitaire de Dijon à raison des préjudices présentant un lien de causalité suffisant avec la transmission à l'autorité judiciaire d'informations médicales erronées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier et universitaire de Dijon la somme que Mme A demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme A au centre hospitalier et universitaire de Dijon.
Article 2 : Le jugement tribunal administratif de Dijon en date du 7 février 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 16 décembre 2004 par cette juridiction.
Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.