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19/03/2007 | FRANCE | N°T0703497

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 2, 19 mars 2007, T0703497


N° 3497

Conflit positif Préfet de la Haute-Vienne Madame X...

M. Marc Durand-Viel Rapporteur

M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement

Séance du 12 février 2007 Lecture du 19 mars 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Fatima X... à l'Etat devant la cour d'appel de Limoges ;
Vu le déclinatoire présenté le 30 avril 2004 par le préfet de la Haute-Vienne tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre jud

iciaire incompétente par le motif que l'Etat bénéficie d'une immunité d'exécution qui interdit aux ...

N° 3497

Conflit positif Préfet de la Haute-Vienne Madame X...

M. Marc Durand-Viel Rapporteur

M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement

Séance du 12 février 2007 Lecture du 19 mars 2007

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Fatima X... à l'Etat devant la cour d'appel de Limoges ;
Vu le déclinatoire présenté le 30 avril 2004 par le préfet de la Haute-Vienne tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que l'Etat bénéficie d'une immunité d'exécution qui interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire de prononcer à son encontre des mesures d'exécution forcée, notamment d'assortir d'une astreinte une condamnation pécuniaire ;
Vu l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour d'appel de Limoges a rejeté ce déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, le mémoire présenté pour Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que si l'immunité dont bénéficie l'Etat interdit à l'autorité judiciaire de prononcer des mesures d'exécution forcée comportant notamment la saisie de ses biens, elle n'emporte nullement par elle-même une incompétence du juge judiciaire pour le condamner au paiement d'une somme, si le litige relève de sa compétence, ou une incompétence du juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une telle condamnation ; que l'astreinte a pour seul effet de majorer la somme due en cas de paiement à une date postérieure à celle fixée par ce juge ;
Vu, les observations présentées par le ministre de l ‘ économie, des finances et de l'industrie tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 16-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de Mme Fatima X... ; les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la loi du 16 juin 1980 qui, en cas de condamnation de l'Etat par une décision juridictionnelle au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, imposent d'ordonnancer cette somme dans un délai de quatre mois et prévoient, à défaut, son paiement par le comptable assignataire de la dépense, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, ne font pas obstacle à ce que le juge assortisse la condamnation d'une astreinte aux fins d'inciter au paiement rapide de la somme en cause ; que l'immunité d'exécution dont bénéficie l'Etat, dont les biens et les créances sont insaisissables, si elle interdit au juge de prendre à son encontre des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, ne s'oppose pas au prononcé d'une astreinte qui est le corollaire de tout pouvoir d'injonction et dont le seul effet est de mettre une somme à sa charge, en cas de retard dans l'exécution volontaire d'une décision de justice ;
Considérant que le juge judiciaire qui était compétent pour connaître de la demande de Mme X... tendant à la réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux des services de l'état civil des étrangers, assuré par l'Etat sous le contrôle du ministère public, et tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat diverses sommes à titre d'indemnités, est également compétent pour prononcer une astreinte à son encontre, en vue d'inciter à leur prompt règlement ; qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet de la Haute-Vienne a élevé le conflit ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 6 juillet 2005 par le préfet de la Haute-Vienne est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré dans la séance du 12 février 2007 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. Marc Durand-Viel, M. Jean-Louis Y..., M. Philippe Z..., Mme Dominique A..., M. Bruno Martin B..., M. André C..., membres du tribunal.
Lu en séance publique le 19 mars 2007.
Le Président : Signé : Mme Marie-France Mazars

Le rapporteur : Signé : M. Marc Durand-Viel

P / le secrétaire du tribunal des Conflits Le secrétaire-adjoint de la section du Contentieux : Signé : Mme Nicole D...

Certifié conforme, Le secrétaire


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : T0703497
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Immunité d'exécution - Effets - Limites - Détermination

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Domaine d'application - Personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Définition - Portée PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Domaine d'application - Exclusion - Personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution - Portée

L'immunité d'exécution dont bénéficie l'Etat, dont les biens et les créances sont insaisissables, si elle interdit au juge de prendre à son encontre des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, ne s'oppose pas au prononcé d'une astreinte qui est le corollaire de tout pouvoir d'injonction et dont le seul effet est de mettre une somme à sa charge, en cas de retard dans l'exécution volontaire d'une décision de justice


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2005


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703497
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