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19/03/2007 | FRANCE | N°C3509

France | France, Tribunal des conflits, 19 mars 2007, C3509


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 novembre 2005, l'expédition du jugement du 21 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme A tendant à ce que la société Ruault Père et Fils soit condamnée à lui verser la somme de 22 868 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès accidentel de son concubin, M. B, la somme de 120 173 euros au titre de son préjudice économique, la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral subi par ses deux enfants mineurs et la somme de 2 000 euros au titre des souffrances éprouvée

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 novembre 2005, l'expédition du jugement du 21 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme A tendant à ce que la société Ruault Père et Fils soit condamnée à lui verser la somme de 22 868 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès accidentel de son concubin, M. B, la somme de 120 173 euros au titre de son préjudice économique, la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral subi par ses deux enfants mineurs et la somme de 2 000 euros au titre des souffrances éprouvées par M. B avant son décès, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal de grande instance d'Angers s'est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif au préjudice propre de Mme A ;

Vu, enregistré le 22 mai 2006, le mémoire présenté pour Mme A, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente en ce qui concerne son préjudice propre et à ce que le surplus de l'affaire soit renvoyé au tribunal de grande instance d'Angers ; elle soutient que le litige concerne un accident de travaux publics ; qu'en revanche ses enfants ont la qualité d'ayants droit en vertu de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;

Vu, enregistré le 26 mai 2006, le mémoire présenté pour le département de Maine-et-Loire, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que le litige relève de la législation sur les accidents du travail ;

Vu, enregistré le 27 juillet 2006, le mémoire présenté par le ministre délégué aux collectivités territoriales, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que la demande de Mme A met en cause une faute de la société Ruault Père et Fils ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2006, le mémoire présenté pour la société Ruault Père et Fils, tendant à titre principal à l'irrégularité de la procédure de conflit et à titre subsidiaire à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ; elle soutient que le tribunal de grande instance d'Angers ne s'est prononcé que sur des conclusions relatives au préjudice propre de Mme A ; que, s'agissant de ce préjudice propre, il n'y a pas identité de fondement juridique entre les demandes présentées devant le tribunal de grande instance et devant le tribunal administratif ; que le département de Maine-et-Loire n'était pas partie devant le tribunal de grande instance ; que le litige concerne un accident de travaux publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Martin , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Bernard Peignot - Denis Garreau, avocat de Madame Francine A, de la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocat du département de Maine et Loire et Me Hemery, avocat de la société Ruault Père et Fils,

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que le Tribunal des conflits n'est valablement saisi que s'il y a identité de question ou même litige au sens des articles 17 et 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant qu'à la suite de l'accident mortel dont a été victime son concubin, M. B, salarié de la société Ruault Père et Fils, qui effectuait, le 3 février 2000, les travaux d'élagage d'arbres le long de la route départementale 952 dont cette société avait été chargée par le département de Maine-et-Loire, Mme A a demandé au tribunal de grande instance d'Angers de condamner la société à réparer ses préjudices personnels, d'ordre moral et économique, sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; que ce tribunal s'étant déclaré incompétent sur cette demande, Mme A a demandé réparation devant le tribunal administratif de Nantes en se prévalant tout à la fois de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute au titre d'un dommage de travaux publics ; que, contrairement à ce que soutient la société Ruault Père et Fils, il y a identité de litige en ce qui concerne les préjudices propres invoqués par Mme A ;

Considérant, en revanche, que si Mme A a également sollicité devant le tribunal administratif la réparation du préjudice moral de ses deux enfants mineurs et des souffrances éprouvées par M. B avant son décès, ces demandes n'avaient pas été présentées devant le tribunal de grande instance ; qu'il n'y a donc pas identité de litige en ce qui concerne ces préjudices ; que le Tribunal des conflits n'est donc pas, dans cette mesure, régulièrement saisi ;

Sur la compétence :

Considérant que si M. B relevait du régime des accidents du travail défini par le livre quatrième du code de la sécurité sociale et si ses deux enfants mineurs ont la qualité d'ayants droit en vertu de l'article L. 434-10 de ce code, tel n'est pas le cas de Mme A, dès lors que l'article L. 434-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2001, laquelle est applicable aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, ne conférait pas au concubin la qualité d'ayant droit ; qu'ainsi l'indemnisation des préjudices propres subis par Mme A ne relève pas du régime des accidents du travail ;

Considérant que l'accident dont a été victime M. B est survenu dans l'exécution d'un travail public ; qu'ainsi la demande dirigée par Mme A contre l'entrepreneur chargé de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, alors même que cet entrepreneur était l'employeur de M. B ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 octobre 2005 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par les demandes de Mme A concernant le préjudice moral subi par ses enfants mineurs et les souffrances éprouvées par M. B avant son décès.

Article 2 : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître de la demande de Mme A dirigée contre la société Ruault Père et Fils en tant qu'elle concerne les préjudices propres invoqués par Mme A. Le jugement du tribunal administratif est en conséquence déclaré nul et non avenu.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nantes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3509
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3509
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