La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2007 | FRANCE | N°C3497

France | France, Tribunal des conflits, 19 mars 2007, C3497


Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 août 2005, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Madame Fatima A à l'Etat devant la cour d'appel de Limoges ;

Vu le déclinatoire présenté le 30 avril 2004 par le préfet de la Haute-Vienne tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que l'Etat bénéficie d'une immunité d'exécution qui interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire de prononcer à son encontre des mesures d'exécution forcée, notamment

d'assortir d'une astreinte une condamnation pécuniaire ;

Vu l'arrêt du 2...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 août 2005, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Madame Fatima A à l'Etat devant la cour d'appel de Limoges ;

Vu le déclinatoire présenté le 30 avril 2004 par le préfet de la Haute-Vienne tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que l'Etat bénéficie d'une immunité d'exécution qui interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire de prononcer à son encontre des mesures d'exécution forcée, notamment d'assortir d'une astreinte une condamnation pécuniaire ;

Vu l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour d'appel de Limoges a rejeté ce déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2005 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 22 novembre 2006, le mémoire présenté pour Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que si l'immunité dont bénéficie l'Etat interdit à l'autorité judiciaire de prononcer des mesures d'exécution forcée comportant notamment la saisie de ses biens, elle n'emporte nullement par elle-même une incompétence du juge judiciaire pour le condamner au paiement d'une somme, si le litige relève de sa compétence, ou une incompétence du juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une telle condamnation ; que l'astreinte a pour seul effet de majorer la somme due en cas de paiement à une date postérieure à celle fixée par ce juge ;

Vu, enregistré le 17 août 2005, les observations présentées par le ministre de l‘économie, des finances et de l'industrie tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 16-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Durand-Viel , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de Madame Fatima A ;

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la loi du 16 juin 1980 qui, en cas de condamnation de l'Etat par une décision juridictionnelle au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, imposent d'ordonnancer cette somme dans un délai de quatre mois et prévoient, à défaut, son paiement par le comptable assignataire de la dépense, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, ne font pas obstacle à ce que le juge assortisse la condamnation d'une astreinte aux fins d'inciter au paiement rapide de la somme en cause ; que l'immunité d'exécution dont bénéficie l'Etat, dont les biens et les créances sont insaisissables, si elle interdit au juge de prendre à son encontre des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, ne s'oppose pas au prononcé d'une astreinte qui est le corollaire de tout pouvoir d'injonction et dont le seul effet est de mettre une somme à sa charge, en cas de retard dans l'exécution volontaire d'une décision de justice ;

Considérant que le juge judiciaire qui était compétent pour connaître de la demande de Mme A tendant à la réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux des services de l'état civil des étrangers, assuré par l'Etat sous le contrôle du ministère public, et tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat diverses sommes à titre d'indemnités, est également compétent pour prononcer une astreinte à son encontre, en vue d'inciter à leur prompt règlement ; qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet de la Haute-Vienne a élevé le conflit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 6 juillet 2005 par le préfet de la Haute-Vienne est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3497
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - VOIES D'EXÉCUTION - FACULTÉ POUR LE JUGE JUDICIAIRE DE PRONONCER UNE ASTREINTE À L'ENCONTRE DE L'ETAT - A) OBSTACLE - ABSENCE - 1) DISPOSITIONS DE LA LOI N°80-539 DU 16 JUILLET 1980 RELATIVE AUX ASTREINTES PRONONCÉES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE ET À L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS PAR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC - 2) IMMUNITÉ D'EXÉCUTION DE L'ETAT - [RJ1] - B) CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR PRONONCER UNE ASTREINTE TENDANT AU PROMPT PAIEMENT D'UNE SOMME À LAQUELLE CE JUGE A COMPÉTEMMENT CONDAMNÉ L'ETAT.

17-03-02-10 a) 1) Les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 qui, en cas de condamnation de l'Etat par une décision juridictionnelle au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, imposent d'ordonnancer cette somme dans un délai de quatre mois et prévoient, à défaut, son paiement par le comptable assignataire de la dépense, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, ne font pas obstacle à ce qu'un juge judiciaire assortisse une éventuelle condamnation de l'Etat d'une astreinte aux fins d'inciter au paiement rapide de la somme en cause.,,2) L'immunité d'exécution dont bénéficie l'Etat, dont les biens et les créances sont insaisissables, si elle interdit au juge de prendre à son encontre des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, ne s'oppose pas au prononcé d'une astreinte qui est le corollaire de tout pouvoir d'injonction et dont le seul effet est de mettre une somme à sa charge, en cas de retard dans l'exécution volontaire d'une décision de justice.,,b) Le juge judiciaire qui est compétent pour connaître d'une demande tendant à la réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux des services de l'état civil des étrangers et tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat diverses sommes à titre d'indemnités, est également compétent pour prononcer une astreinte à son encontre.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE - FACULTÉ POUR LE JUGE JUDICIAIRE DE PRONONCER UNE ASTREINTE À L'ENCONTRE DE L'ETAT - A) OBSTACLE - ABSENCE - 1) DISPOSITIONS DE LA LOI N°80-539 DU 16 JUILLET 1980 RELATIVE AUX ASTREINTES PRONONCÉES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE ET À L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS PAR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC - 2) IMMUNITÉ D'EXÉCUTION DE L'ETAT - [RJ1] - B) CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR PRONONCER UNE ASTREINTE TENDANT AU PROMPT PAIEMENT D'UNE SOMME À LAQUELLE CE JUGE A COMPÉTEMMENT CONDAMNÉ L'ETAT.

54-06-07-01-03 a) 1) Les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 qui, en cas de condamnation de l'Etat par une décision juridictionnelle au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, imposent d'ordonnancer cette somme dans un délai de quatre mois et prévoient, à défaut, son paiement par le comptable assignataire de la dépense, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, ne font pas obstacle à ce qu'un juge judiciaire assortisse une éventuelle condamnation de l'Etat d'une astreinte aux fins d'inciter au paiement rapide de la somme en cause.,,2) L'immunité d'exécution dont bénéficie l'Etat, dont les biens et les créances sont insaisissables, si elle interdit au juge de prendre à son encontre des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, ne s'oppose pas au prononcé d'une astreinte qui est le corollaire de tout pouvoir d'injonction et dont le seul effet est de mettre une somme à sa charge, en cas de retard dans l'exécution volontaire d'une décision de justice.,,b) Le juge judiciaire qui est compétent pour connaître d'une demande tendant à la réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux des services de l'état civil des étrangers et tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat diverses sommes à titre d'indemnités, est également compétent pour prononcer une astreinte à son encontre.


Références :

[RJ1]

Rappr. sur le principe d'immunité d'exécution des personnes publiques, Cass. civ. 1ère, 21 décembre 1987, BRGM, Bull. Civ. I, n°348.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award