TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3521
Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris
Séance du 18 décembre 2006
Lecture du 15 janvier 2007
Vu l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande par Mme Hassina X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 27 novembre 2000 la licenciant de ses fonctions de gardienne d'immeuble, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 26 mars 2004 par lequel la cour d'appel de Paris, statuant sur le pourvoi interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris faisant droit à l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la ville de Paris, a confirmé ce jugement au motif que l'intéressée était un agent non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif ;
Vu le mémoire présenté pour la ville de Paris tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à Mme X... au motif que l'activité de celle-ci consistant à assurer l'entretien et le gardiennage du patrimoine privé d'une personne publique, n'est pas en elle-même constitutive d'une mission de service public ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, membre du Tribunal,
les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé, ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public ; que les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose la ville de Paris à Mme X... à la suite de la décision prise par le maire de Paris de la licencier de ses fonctions de gardienne d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la ville de Paris ;
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 6 décembre 2005.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré dans la séance du 18 décembre 2006 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du tribunal des Conflits, présidant ; M. Marc Durand-Viel, Mme Dominique Guirimand, M. Philippe Martin, M. André Potocki, Mme Marie-Dominique Hagelsteen, Mme Magali Ingall-Montagnier, Mme Marie-Hélène Mitjavile, membres du Tribunal.