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15/01/2007 | FRANCE | N°C3568

France | France, Tribunal des conflits, 15 janvier 2007, C3568


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mai 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société ALPHA FLIGHT SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire, à la société Aéroports de Paris ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2005 qui a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2005 par lequel ledit préfet a

levé le conflit ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 20...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mai 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société ALPHA FLIGHT SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire, à la société Aéroports de Paris ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2005 qui a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2005 par lequel ledit préfet a élevé le conflit ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2005 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des conflits ;

Vu, enregistré le 5 juin 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, tendant à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le mémoire déposé le 23 juin 2006 dans l'intérêt de la société ALPHA FLIGHT SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire, concluant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;

Vu, enregistrées le 5 juillet 2006, les observations présentées pour la société Aéroports de Paris concluant à ce que les juridictions administratives soient déclarées seules compétentes pour connaître de l'action en responsabilité engagée par le liquidateur judiciaire de la société ALPHA FLIGHT SERVICES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la société ALPHA FLIGHT SERVICES et de la SCP Piwnica - Molinié, avocat d'Aéroports de Paris,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commission européenne, saisie par la société ALPHA FLIGHT SERVICES (AFS), prestataire de services d'assistance en escale, d'une plainte à l'encontre d'Aéroport de Paris (ADP), a estimé que cet établissement public avait enfreint les dispositions de l'article 86, devenu l'article 82, du Traité CE en utilisant sa position dominante d'exploitant des aéroports parisiens pour imposer aux prestataires de services et aux usagers fournissant des services d'assistance ou d'auto-assistance en escale relatifs au commissariat aérien, au nettoyage des avions et à l'assistance au fret, des redevances commerciales discriminatoires dans les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle, et lui a enjoint de mettre fin à l'infraction ; que le Tribunal de première instance puis la Cour de justice des Communautés européennes ont successivement rejeté le recours exercé par ADP contre la décision de la Commission ; que la société ALPHA FLIGHT SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné la société ADP en réparation de son préjudice découlant des pratiques discriminatoires dont elle avait été victime ; que le préfet de Paris a élevé le conflit devant la juridiction commerciale qui a sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal sur la question de compétence ;

Considérant que le préjudice dont la réparation est demandée par la société AFS trouve son origine dans la fixation, dans des conditions jugées contraires au droit communautaire de la concurrence par la Cour de justice des Communautés européennes, des redevances commerciales stipulées en rémunération de l'autorisation, donnée par ADP, d'exploiter, à l'aéroport d'Orly, une activité de services d'assistance en escale ; que de telles redevances, liées à l'organisation de cette activité industrielle et commerciale par ADP, n'impliquent pas l'usage de prérogatives de puissance publique par cet établissement public ; qu'il s'ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 25 mars 2005 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3568
Date de la décision : 15/01/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3568
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