Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mars 2006, l'expédition de l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'homologation de la transaction passée le 27 mars 1998 entre la société Aquitaine Périgord Viandes (A.P.V) et la compagnie d'assurances les Assurances générales de France (AGF), son assureur, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et à l'homologation de ladite transaction, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 9 juillet 2002 par lequel la cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 29 septembre 2006 le mémoire présenté par le ministre délégué aux collectivités territoriales tendant à ce que les tribunaux de l'ordre judiciaire soient déclarés compétents aux motifs que la transaction dont l'homologation est demandée est relative à l'indemnisation du préjudice subi par la société A.P.V. en tant qu'usager d'un service public industriel et commercial ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à la société A.P.V. et à la compagnie d'assurances AGF, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Hélène Mitjavile, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'incendie, survenu le 8 janvier 1997, des abattoirs appartenant à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et occupés notamment par la société Aquitaine Périgord Viandes (A.P.V.), un protocole d'accord a été signé le 27 mars 1998 entre la société A.P.V. et la compagnie d'assurances AGF, assureur de la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'à la suite du recours de la société A.P.V. devant le tribunal administratif de Bordeaux, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a demandé l'homologation de la transaction ; que la cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente par un arrêt du 9 juillet 2002 ; que par jugement du 4 juin 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'homologation; que ce jugement a été déféré par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, estimant la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige, a saisi le Tribunal des Conflits afin de prévenir un conflit négatif ;
Considérant que la gestion et l'exploitation des abattoirs municipaux présentent le caractère de service public industriel et commercial ; que la transaction dont l'homologation est demandée a eu pour objet de réparer les préjudices subis par la société A.P.V. en qualité d'usager de ce service ; que, même si la société est par ailleurs liée à la communauté urbaine, pour ce qui concerne les emplacements du marché par une convention d'occupation du domaine public, la transaction visant à réparer ces préjudices industriels et commerciaux ressortit en conséquence à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à la société A.P.V.
Article 2 : L'arrêt du 9 juillet 2002 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.