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20/11/2006 | FRANCE | N°C3593

France | France, Tribunal des conflits, 20 novembre 2006, C3593


Vu, enregistrée le 28 juin 2006, l'expédition du jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi de la demande de Mlle A tendant à l'annulation d'une décision du 22 juillet 2004 en tant que par cette décision la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a accordé qu'une remise graciause partielle de sa dette consistant en un trop-perçu d'allocation logement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;>
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Vu, enregistrée le 28 juin 2006, l'expédition du jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi de la demande de Mlle A tendant à l'annulation d'une décision du 22 juillet 2004 en tant que par cette décision la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a accordé qu'une remise graciause partielle de sa dette consistant en un trop-perçu d'allocation logement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 mai 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Mlle A ayant le même objet ;

Vu, enregistrées le 17 juillet 2006, les observations présentées par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre expose que, faute pour le tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir opposé à la demande de Mlle A une incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le tribunal administratif de Nice ne pouvait renvoyer au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence sans méconnaître l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mlle A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de la Cour de cassation, une juridiction ne peut saisir directement le Tribunal des conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mlle A qui contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui lui avait accordé une remise gracieuse qu'elle estimait insuffisante de sa dette consistant en un trop perçu d'allocation logement, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ne lui a pas opposé une incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire mais une irrecevabilité de sa demande tirée de ce que la décision contestée échappait au contrôle du juge ; qu'aucune autre juridiction de l'ordre judiciaire n'a décliné sa compétence en la cause ; que, par suite, les conditions fixées par le décret du 26 octobre 1849 n'étant pas réunies, le tribunal administratif de Nice, saisi de la même contestation, n'a pu régulièrement saisir le Tribunal des conflits ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 2006 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence posée par la requête de Mlle A.

Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce même tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3593
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3593
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