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20/11/2006 | FRANCE | N°C3531

France | France, Tribunal des conflits, 20 novembre 2006, C3531


Vu, enregistré à son secrétariat le 16 mars 2006, l'expédition du jugement du 14 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. Sorbi A tendant à ce que la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soit condamnée à lui verser une indemnité de 21 901,36 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 17 janvier 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche s'es

t déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées ...

Vu, enregistré à son secrétariat le 16 mars 2006, l'expédition du jugement du 14 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. Sorbi A tendant à ce que la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soit condamnée à lui verser une indemnité de 21 901,36 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 17 janvier 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 1er juin 2006, les observations présentées par le ministre de la santé et des solidarités, qui tendent à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige ;

Vu les observations, enregistrées le 21 juin 2006, présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, qui tendent à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2006, présenté pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; il tend à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige ; la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soutient que l'action de M. A tend à sa condamnation à des dommages intérêts à raison d'agissements de son médecin conseil qui sont indépendants des droits de l'intéressé aux prestations de sécurité sociale ; qu'une telle action en responsabilité dirigée contre un établissement public administratif relève du juge administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. Sorbi A, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Stirn , membre du Tribunal,

- les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse Nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la SCP Peignot ; Garreau, avocat de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,

- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlements de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ;

Considérant que le litige soulevé par M. A tend à la condamnation de la caisse nationale d'assurance maladie à lui verser une somme de 21 901,36 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements fautifs d'un médecin-conseil relevant de cette caisse dans l'estimation de son taux d'incapacité ;

Considérant que le différend qui oppose un assuré au praticien-conseil chargé du contrôle technique ne relève pas, par nature, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le contrôle technique dépend de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui est un établissement public administratif, ce différend doit être porté devant les juridictions judiciaires de sécurité sociale et non devant la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : . La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche en date du 17 janvier 2005 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître de ce litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 mars 2006.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3531
Date de la décision : 20/11/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3531
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