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16/10/2006 | FRANCE | N°C3514

France | France, Tribunal des conflits, 16 octobre 2006, C3514


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 décembre 2005, l'expédition du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi des conclusions de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES et de M. Michel A tendant à la condamnation de la société anonyme A.2.C, filiale de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture de l'engagement souscrit par la société à propos de la concession d'un emplacement destiné à l'exercice d'une activité commerciale de pharmacie sur le site de la ga

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 décembre 2005, l'expédition du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi des conclusions de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES et de M. Michel A tendant à la condamnation de la société anonyme A.2.C, filiale de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture de l'engagement souscrit par la société à propos de la concession d'un emplacement destiné à l'exercice d'une activité commerciale de pharmacie sur le site de la gare Saint Charles appartenant au domaine public ferroviaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande ;

Vu , enregistrées les 27 février et 19 juillet 2006, les observations principales et en réplique présentées au nom de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES tendant à ce que le litige soit porté devant les juridictions de l'ordre judiciaire;

Vu, enregistrées le 16 juin 2006, les observations présentées par la société A.2.C , tendant à l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre administratif;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture,

Vu l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Yves Richard, avocat de l'EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES et M. A et de Me Odent, avocat de la société A2C,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement;

Considérant que le décret du 17 juin 1938 pris sur le fondement de la loi du 13 avril 1938, attribue par son article 1er, dont les dispositions ont été reprises à l'article L 84 du code du domaine de l'Etat, puis, aujourd'hui, à l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, compétence au juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par les personnes publiques ou leur concessionnaires ;

Considérant que le 29 février 2000, la société anonyme A.2.C, filiale à 100% de la Société Nationale des Chemins de Fer Français qui avait reçu de celle-ci mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux situés dans son emprise, s'est engagée pour le compte de l'établissement public, à concéder à l'EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES, dont le gérant est Michel A, un local, inclus dans le domaine public ferroviaire, destiné à l'exercice d'une activité commerciale de pharmacie sur le site de la gare Saint-Charles à Marseille ; qu'ainsi, le litige qui oppose la société A2C à l'EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES et à M. A à l'occasion de l'occupation du domaine public relève, en vertu des dispositions précitées de la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l'EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES et M. A à la société A.2.C

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal

Article 4: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3514
Date de la décision : 16/10/2006
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - CONTRATS COMPORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - INCLUSION - CONTRAT PAR LEQUEL UNE SOCIÉTÉ FILIALE DE LA SNCF CHARGÉE DE GÉRER SON DOMAINE PUBLIC S'EST - POUR LE COMPTE DE LA SNCF - ENGAGÉE À CONCÉDER À UNE PERSONNE PRIVÉE UN LOCAL INCLUS DANS LE DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE D'UN LITIGE PORTANT SUR CE CONTRAT (DÉCRET DU 17 JUIN 1938 REPRIS À L'ARTICLE L - 2331-1 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES).

17-03-01-01-01 La société anonyme A.2.C, filiale à 100% de la Société Nationale des Chemins de Fer Français qui avait reçu de celle-ci mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux situés dans son emprise, s'est engagée pour le compte de l'établissement public, à concéder à une entreprise privée un local, inclus dans le domaine public ferroviaire, destiné à l'exercice d'une activité commerciale sur le site d'une gare. Ainsi, le litige qui oppose la société A2C à l'entreprise et à son gérant à l'occasion de l'occupation du domaine public relève, en vertu des dispositions du décret du 17 juin 1938 dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat puis à l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence de la juridiction administrative.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC - CONTRAT PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - INCLUSION - CONTRAT PAR LEQUEL UNE SOCIÉTÉ FILIALE DE LA SNCF CHARGÉE DE GÉRER SON DOMAINE PUBLIC S'EST - POUR LE COMPTE DE LA SNCF - ENGAGÉE À CONCÉDER À UNE PERSONNE PRIVÉE UN LOCAL INCLUS DANS LE DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE D'UN LITIGE PORTANT SUR CE CONTRAT (DÉCRET DU 17 JUIN 1938 REPRIS À L'ARTICLE L - 2331-1 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES).

39-01-02-01-04 La société anonyme A.2.C, filiale à 100% de la Société Nationale des Chemins de Fer Français qui avait reçu de celle-ci mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux situés dans son emprise, s'est engagée pour le compte de l'établissement public, à concéder à une entreprise privée un local, inclus dans le domaine public ferroviaire, destiné à l'exercice d'une activité commerciale sur le site d'une gare. Ainsi, le litige qui oppose la société A2C à l'entreprise et à son gérant à l'occasion de l'occupation du domaine public relève, en vertu des dispositions du décret du 17 juin 1938 dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat puis à l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence de la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3514
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