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16/10/2006 | FRANCE | N°C3506

France | France, Tribunal des conflits, 16 octobre 2006, C3506


Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 novembre 2005, l'expédition de la décision du 28 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de la société anonyme Caisse centrale de réassurance (CCR) tendant à l'annulation de la sentence rendue le 22 décembre 2003 par le tribunal arbitral, qui s'est déclaré compétent, dans le litige l'opposant à la Mutuelle des Architectes Français (M.A.F.) et relatif à l'exécution de la convention conclue, sur le fondement de l'article 30 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982, entre cette entreprise d'assura

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 novembre 2005, l'expédition de la décision du 28 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de la société anonyme Caisse centrale de réassurance (CCR) tendant à l'annulation de la sentence rendue le 22 décembre 2003 par le tribunal arbitral, qui s'est déclaré compétent, dans le litige l'opposant à la Mutuelle des Architectes Français (M.A.F.) et relatif à l'exécution de la convention conclue, sur le fondement de l'article 30 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982, entre cette entreprise d'assurance et le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, géré par la CCR, alors établissement public industriel et commercial, et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrées le 24 mars 2006, les observations de la Caisse centrale de réassurance faisant valoir que la convention litigieuse, signée par elle, gestionnaire du Fonds de compensation, agissant en qualité de mandataire légal de l'Etat ou, à tout le moins, pour le compte de celui-ci, conclue par une personne publique et dont l'objet est l'organisation de la mission de service public administratif que la loi a confiée au Fonds, alimenté par des recettes de nature fiscale et créé pour indemniser les sinistres que les entreprises d'assurance doivent couvrir et qui ne peuvent plus être pris en charge par les primes versées, est un contrat de nature administrative, et concluant à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de sa requête en annulation de la sentence arbitrale ;

Vu, enregistrées le 16 mai 2006, les observations de la Mutuelle des Architectes Français qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige l'opposant à la CCR ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la CCR et de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la Mutuelle des Architectes Français

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement

Considérant que la M.A.F., qui, courant 2001, avait été condamnée à payer une indemnité à un maître d'ouvrage au titre de la garantie d'un sinistre dont un architecte, assuré auprès d'elle, avait été reconnu responsable, a sollicité la prise en charge de cette indemnité par le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, en exécution de la convention que, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 28 juin 1982, elle avait conclue, en 1984, avec ce fonds, dont la gestion avait été confiée à la Caisse centrale de réassurance, alors établissement public industriel et commercial ; que, transformée en société anonyme par la loi n°92-665 du 16 juillet 1992, la Caisse centrale de réassurance a refusé l'indemnisation intégrale de la M.A.F. qui a saisi le tribunal arbitral prévu par la convention ; que la CCR, contestant la compétence du tribunal arbitral, a déféré la sentence au Conseil d'Etat, lequel a renvoyé à ce Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; que la convention litigieuse a été conclue par la Caisse centrale de réassurance, agissant en son nom et pour son compte, en sa qualité de gestionnaire du fonds, alors qu'elle possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 ; que, par suite, elle a été passée entre une personne publique et un contractant de droit privé ; qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et se rattache aux missions industrielles et commerciales confiées à la CCR ; qu'ainsi, elle constitue une convention de droit privé ;

Que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : : la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société anonyme Caisse centrale de réassurance à la Mutuelle des Architectes Français ;

Article 2 : la présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - NATURE JURIDIQUE D'UN CONTRAT À APPRÉCIER À LA DATE DE SA CONCLUSION - CONSÉQUENCE - ABSENCE D'INCIDENCE DE LA TRANSFORMATION D'UNE PERSONNE PUBLIQUE EN PERSONNE PRIVÉE SUR LES CONTRATS CONCLUS ALORS QU'ELLE ÉTAIT UNE PERSONNE PUBLIQUE.

17-03-02-03 Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu. Ainsi, les contrats administratifs conclus par un établissement public demeurent administratifs malgré la transformation ultérieure de l'établissement en société anonyme.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS CONCLUS POUR LES BESOINS DE L'ACTIVITÉ D'UN ÉTABLISSEMENT TENANT DE LA LOI LA QUALITÉ D'ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - EXCEPTION - CONTRATS CONCLUS DANS LE CADRE DE CELLES DE SES ACTIVITÉS RESSORTISSANT PAR LEUR NATURE À DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE [RJ1].

17-03-02-03-01 Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature à des prérogatives de puissance publique.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - APPRÉCIATION À LA DATE À LAQUELLE LE CONTRAT EST CONCLU SAUF DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONTRAIRES - CONSÉQUENCE - ABSENCE D'INCIDENCE DE LA TRANSFORMATION D'UNE PERSONNE PUBLIQUE EN PERSONNE PRIVÉE SUR LES CONTRATS CONCLUS ALORS QU'ELLE ÉTAIT UNE PERSONNE PUBLIQUE.

39-01-02 Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu. Ainsi, les contrats administratifs conclus par un établissement public demeurent administratifs malgré la transformation ultérieure de l'établissement en société anonyme.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 29 décembre 2004, Epoux Blanckeman c/ Voies navigables de France, p. 525.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de la décision : 16/10/2006
Date de l'import : 13/10/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3506
Numéro NOR : CETATEXT000007608069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2006-10-16;c3506 ?
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