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26/06/2006 | FRANCE | N°C3524

France | France, Tribunal des conflits, 26 juin 2006, C3524


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 février 2006, l'expédition du jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi de la demande de M. A, médecin généraliste, tendant à l'indemnisation des services qu'il a effectués à l'occasion des réquisitions du préfet de l'Yonne dont il a été l'objet au cours des mois de décembre 2001 à avril 2002, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 février 2005 par lequel le trib

unal d'instance d'Auxerre s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 février 2006, l'expédition du jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi de la demande de M. A, médecin généraliste, tendant à l'indemnisation des services qu'il a effectués à l'occasion des réquisitions du préfet de l'Yonne dont il a été l'objet au cours des mois de décembre 2001 à avril 2002, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal d'instance d'Auxerre s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que l'article 25 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 ne prévoit la compétence des juridictions civiles que pour les conflits portant sur le montant des indemnités prévues par ladite ordonnance alors que la demande de M. A s'analyse comme un litige relatif au principe même de l'indemnisation, qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu, les pièces du dossier desquelles il résulte que M. A, qui n'a pas produit de mémoire, a reçu notification du jugement du tribunal administratif ;

Vu, enregistrées le 26 avril 2006, les observations présentées par le ministre de la santé et des solidarités tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue par application de l'article 25 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Chagny, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; qu'il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer ou de rétablir la continuité des soins ambulatoires interrompue par des mouvements de refus concertés et répétés des médecins libéraux d'assurer les gardes de nuits et de fins de semaines ;

Considérant qu'il s‘ensuit que la demande de M. A tendant à la détermination de son droit à indemnisation des réquisitions du préfet de l'Yonne dont il a fait l'objet au cours des mois de décembre 2001 à avril 2002, motivées par la nécessité d'assurer la continuité des soins ambulatoires dans plusieurs communes de ce département, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. A à l'Etat français.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 février 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance d'Auxerre est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2005.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3524
Date de la décision : 26/06/2006
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - RÉQUISITION DE MÉDECINS - USAGE DE SON POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE PAR LE PRÉFET - CONSÉQUENCE - LITIGE RELATIF AU DROIT À INDEMNISATION DES RÉQUISITIONS - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-07-03 Pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer ou de rétablir la continuité des soins ambulatoires interrompue par des mouvements de refus concertés et répétés des médecins libéraux d'assurer les gardes de nuits et de fins de semaines. Les demandes tendant à la détermination des droits à indemnisation des médecins ayant fait l'objet de telles réquisitions ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.

SANTÉ PUBLIQUE - PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX - PERMANENCE DE SOINS (SERVICES DE GARDE) - RÉQUISITION DE MÉDECINS - USAGE DE SON POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE PAR LE PRÉFET - CONSÉQUENCE - LITIGE RELATIF AU DROIT À INDEMNISATION DES RÉQUISITIONS - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

61-035-01 Pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer ou de rétablir la continuité des soins ambulatoires interrompue par des mouvements de refus concertés et répétés des médecins libéraux d'assurer les gardes de nuits et de fins de semaines. Les demandes tendant à la détermination des droits à indemnisation des médecins ayant fait l'objet de telles réquisitions ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Yves Chagny
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3524
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