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24/04/2006 | FRANCE | N°C3500

France | France, Tribunal des conflits, 24 avril 2006, C3500


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 septembre 2005, la requête présentée par la SOCIETE FRADAY tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de l'action en responsabilité qu'elle a introduite à l'encontre de la commune de Gujan-Mestras à la suite de la rupture par celle-ci des pourparlers engagés entre elles, et, en conséquence, déclare nul et non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 septembre 2003 ;

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ent par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 septembre 2005, la requête présentée par la SOCIETE FRADAY tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de l'action en responsabilité qu'elle a introduite à l'encontre de la commune de Gujan-Mestras à la suite de la rupture par celle-ci des pourparlers engagés entre elles, et, en conséquence, déclare nul et non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 septembre 2003 ;

Vu ledit jugement par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le jugement en date du 7 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté la requête de la SOCIETE FRADAY, ensemble les conclusions de la commune de Gujan-Mestras ;

Vu, enregistré le 14 février 2006, le mémoire présenté par la commune de Gujan-Mestras tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre administratif compétente pour connaître du litige et déclarer nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu, enregistrées le 17 février 2006, les observations en réplique de la SOCIETE FRADAY ;

Vu, enregistré le 9 mars 2006, le mémoire complémentaire présenté pour la commune de Gujan-Mestras ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE FRADAY, et de la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune de Gujan-Mestras,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent, en principe, de la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant que la SOCIETE FRADAY a introduit à l'encontre de la commune de Gujan-Mestras une action tendant à l'indemnisation de son préjudice qu'elle impute à la rupture abusive par la commune des pourparlers engagés entre elles et relatifs à la réalisation d'un complexe d'activités multiples sur un terrain faisant partie du domaine privé de la collectivité publique ;

Considérant que le litige, qui ne tend pas à l'annulation des délibérations prises par le conseil municipal, a pour objet la responsabilité extra-contractuelle de la commune, encourue à l'occasion de la gestion de son domaine privé, en raison de la rupture de pourparlers qui n'avaient pas trait à l'exercice d'une mission de service public sur le domaine privé; que, dès lors, indépendamment du caractère administratif ou civil du contrat envisagé, il relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE FRADAY à payer à la commune de Gujan-Mestras la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE FRADAY à la commune de Gujan-Mestras ;

Article 2 : le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 septembre 2003 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu ;

Article 3 : la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 4 : les conclusions de la commune de Gujan-Mestras tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;

Article 5 : la présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3500
Date de la décision : 24/04/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3500
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