La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2006 | FRANCE | N°C3480

France | France, Tribunal des conflits, 24 avril 2006, C3480


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 avril 2005, l'expédition de la décision du 30 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête présentée par la SCP DE MEDECINS A ET B à Wissembourg ( Bas-Rhin) aux fins, d'une part, d'annuler le jugement rendu le 21 octobre 2003 par le tribunal administratif de Strasbourg par lequel, sur la demande du centre hospitalier général de Wissembourg faisant suite au renvoi préjudiciel ordonné le 3 octobre 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a déclaré non valides les conventions des 14 sep

tembre 1999 et 10 décembre 1999 conclues par ledit centre hospit...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 avril 2005, l'expédition de la décision du 30 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête présentée par la SCP DE MEDECINS A ET B à Wissembourg ( Bas-Rhin) aux fins, d'une part, d'annuler le jugement rendu le 21 octobre 2003 par le tribunal administratif de Strasbourg par lequel, sur la demande du centre hospitalier général de Wissembourg faisant suite au renvoi préjudiciel ordonné le 3 octobre 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a déclaré non valides les conventions des 14 septembre 1999 et 10 décembre 1999 conclues par ledit centre hospitalier général, la première avec l'hôpital allemand de psychiatrie et neurologie du Palatinat et le cabinet allemand de radiologie C, D et E, la seconde avec la SCP DE MEDECINS A ET B à Wissembourg, et, d'autre part, de déclarer légales ces conventions, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré dans les mêmes conditions le 23 mai 2005, le mémoire du ministre des solidarités, de la santé et de la famille qui conclut à la compétence du juge judiciaire pour trancher le litige opposant le centre hospitalier de Wissembourg aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Alsace du Nord et de Strasbourg ainsi qu'à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2003, en ce qu'il a retenu à tort sa compétence pour apprécier la légalité des conventions en cause ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2005, le mémoire des caisses primaires d'assurance maladie de l'Alsace du Nord et de Strasbourg qui concluent à la compétence de la juridiction administrative, et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2005, le mémoire de la SCP DE MEDECINS A ET B qui conclut à la compétence de la juridiction administrative pour apprécier la légalité des deux conventions en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCP DE MEDECINS A ET B et de Me Foussard, avocat des Caisses primaires d'assurance maladie de l'Alsace du nord et de Strasbourg,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon acte du 14 septembre 1999, le centre hospitalier général de Wissembourg, établissement public de santé, l'hôpital allemand de psychiatrie et de neurologie du Palatinat et le cabinet allemand de radiologie C, D et E ont conclu une convention, dite de coopération, dans le but d'acquérir, et d'exploiter, selon une plage horaire hebdomadaire définie, un appareil d'imagerie par résonance magnétique à Landau (Allemagne), en stipulant que leur contrat était régi par le droit allemand; qu'une seconde convention, accessoire à la précédente, est intervenue le 10 décembre 1999 entre le même établissement public de santé et la SCP DE MEDECINS A ET B à Wissembourg, en vue d'une utilisation conjointe de ce matériel; que saisi par le centre hospitalier général à la suite du refus de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, des forfaits techniques relatifs à l'appareil, le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer et a renvoyé à la juridiction administrative une question préjudicielle qui doit s'entendre comme celle de savoir si l'établissement hospitalier français pouvait légalement conclure la convention initiale, notamment au regard des dispositions du code de la santé publique ;

Qu'une telle question préjudicielle ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la question préjudicielle relative aux conventions conclues le 14 septembre 1999 et le 10 décembre 1999, par le centre hospitalier général de Wissembourg et la SCP DE MEDECINS A ET B.

Article 2 : La décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 30 mars 2005 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3480
Date de la décision : 24/04/2006
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - QUESTION PRÉJUDICIELLE - VALIDITÉ DE LA CONVENTION CONCLUE PAR UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER FRANÇAIS AVEC UN HÔPITAL ET UN CABINET DE RADIOLOGIE ÉTRANGERS AU REGARD DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

17-03-02-07-03 La question de savoir si un établissement hospitalier français peut légalement conclure une convention de coopération portant sur l'utilisation d'un équipement hospitalier en liaison avec un hôpital et un cabinet de radiologie étrangers, notamment au regard des dispositions du code de la santé publique, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ - FONCTIONNEMENT - QUESTION PRÉJUDICIELLE - VALIDITÉ DE LA CONVENTION CONCLUE PAR UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER FRANÇAIS AVEC UN HÔPITAL ET UN CABINET DE RADIOLOGIE ÉTRANGERS AU REGARD DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

61-06-02 La question de savoir si un établissement hospitalier français peut légalement conclure une convention de coopération portant sur l'utilisation d'un équipement hospitalier en liaison avec un hôpital et un cabinet de radiologie étrangers, notamment au regard des dispositions du code de la santé publique, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award