Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 mai 2005, la lettre par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Me Gilles YX, mandataire-liquidateur de la mutuelle nationale des étudiants de France (M.N.E.F), à MM Philippe AY et Georges Y, administrateurs provisoires de la mutuelle, devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 4 décembre 2003 par le PREFET DE LA REGION ILE DE FRANCE, PREFET DE PARIS, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que MM. Philippe AY et Georges Y, administrateurs provisoires de la M.N.E.F.; désignés le 9 novembre 1999 par la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance, en application de l'article L 531-4 de l'ancien Code de la mutualité, pour exercer les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la mutuelle, avaient agi sur mandat de la commission et que leurs décisions, approuvées par cet organisme, devaient ainsi être contestées devant la juridiction administrative ;
Vu le jugement, en date du 29 avril 2004, par lequel le tribunal de grande instance de Paris, statuant dans la procédure en comblement de passif suivie par Me YX, notamment contre MM. Philippe AY et Georges Y, a rejeté le déclinatoire et sursis à statuer sur la demande ;
Vu l'arrêté, en date du 14 mai 2004, par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les observations de Me YX, en date du 3 juin 2004, par lesquelles le mandataire-liquidateur de la M.N.E.F soutient que les décisions des administrateurs provisoires, qui ont agi en vertu d'une mission et non d'un mandat, relèvent de la compétence judiciaire ;
Vu, enregistrées le 27 juillet 2005, les observations présentées par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut à la recevabilité de l'arrêté de conflit, à la compétence de la juridiction administrative, et à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 ;
Vu, enregistré le 19 septembre 2005, le mémoire présenté pour MM. Philippe AY et Georges Y, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que, désignés par une autorité administrative indépendante chargée d'une mission de régulation sectorielle, ils ont agi en tant que collaborateurs du service public, de sorte que seule la juridiction administrative peut apprécier si l'Etat a engagé sa responsabilité à l'occasion de leur action ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 12 décembre 2005 à 16 heures pour MM. AY et Y ;
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles L 531-1 et suivants de l'ancien Code de la mutualité ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Peignot Garreau, avocat de MM. AY et Y,
- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon l'article L 531-4 de l'ancien code de la mutualité, en cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes réussissent à y faire face, la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires ; que le ou les administrateurs provisoires prennent toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la mutuelle et provoquent des élections afin de renouveler le conseil d'administration ;
Considérant que ces dispositions confèrent à la commission le seul pouvoir de désigner les administrateurs ; que ceux-ci sont investis des pouvoirs du conseil d'administration et agissent au nom et pour le compte de la mutuelle ; qu'ils n'exercent leurs attributions ni pour le compte, ni sous l'autorité de la commission; que la commission n'a, à leur égard que les pouvoirs qui sont les siens, en application de l'ancien code de la mutualité, à l'égard de l'ensemble des mutuelles ;
Considérant que le 14 novembre 2003, Me YX, mandataire liquidateur de la Mutuelle Nationale des Etudiants de France (M.N.E.F) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de paiement des dettes sociales, MM. Philippe AY et Georges Y, administrateurs provisoires de la M.N.E.F désignés par la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance en application de l'article L 531-4 de l'ancien Code de la mutualité, en leur reprochant d'avoir accompli des actes de gestion fautifs alors que leur avaient été dévolus les pouvoirs du conseil d'administration de la mutuelle ;
Considérant que l'action exercée contre MM. Philippe AY et Georges Y se fonde exclusivement sur la responsabilité que ceux-ci auraient encourue en raison de leur qualité d'administrateurs provisoires dans la gestion de la mutuelle ; qu'il résulte de ce qui précède que cette action ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'ainsi, c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Me YX à verser à MM. Philippe AY et Georges Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 14 mai 2004 par le PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de MM. Philippe AY et Georges Y, tendant à la condamnation de Me YX en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.