Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 septembre 2004, l'expédition de l'ordonnance du 15 septembre 2004 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la SOCIETE INTERFACE tendant à la condamnation de la société Sonacotra au paiement direct, à titre de provision, d'une somme représentant le montant des travaux réalisés en exécution d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Abbis, titulaire, en qualité d'entreprise principale, du marché de réhabilitation d'un foyer appartenant à la défenderesse, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré d'office incompétent pour statuer sur cette même demande ;
Vu, enregistré le 11 mars 2005, le mémoire présenté pour la société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotra) ;
Vu, enregistré le 25 mars 2005, le mémoire présenté pour la SOCIETE INTERFACE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE INTERFACE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Sonacotra,
- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Sonacotra, société anonyme d'économie mixte, est une personne morale de droit privé ; que le marché de réhabilitation d'un foyer qu'elle a conclu, pour son compte, avec la société Abbis, personne morale de droit privé, est un contrat de droit privé ; que le contrat par lequel celle-ci a sous-traité à la SOCIETE INTERFACE le lot électricité- courants forts et faibles est également un contrat de droit privé ; que, dès lors, l'action en paiement direct introduite par la société sous-traitante à l'encontre du maître de l'ouvrage, qui l'a acceptée, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE INTERFACE à verser à la société Sonacotra la somme qu'elle demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE INTERFACE à la société Sonacotra.
Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 octobre 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal, rendue le 15 septembre 2004.
Article 4 : Les conclusions de la société Sonacotra tendant à la condamnation de la SOCIETE INTERFACE en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.