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23/05/2005 | FRANCE | N°C3450

France | France, Tribunal des conflits, 23 mai 2005, C3450


Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 décembre 2004, l'expédition du jugement du 26 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de l'action du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE SERVICES PUBLICS DES TROIS VALLEES (SPTV) contre la société Synapses, devenue la société Apalatys, aux fins de condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale des négociations relatives à la conclusion d'un marché public négocié, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modif

ié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 décembre 2004, l'expédition du jugement du 26 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de l'action du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE SERVICES PUBLICS DES TROIS VALLEES (SPTV) contre la société Synapses, devenue la société Apalatys, aux fins de condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale des négociations relatives à la conclusion d'un marché public négocié, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 23 février 2005, le mémoire présenté par la ministre déléguée à l'intérieur tendant à l'affirmation de la compétence des juridictions de l'ordre administratif au motif que le litige est né à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure visant à l'établissement d'un contrat à caractère administratif ;

Vu, enregistré le 14 mars 2005, le mémoire présenté pour le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE-SERVICES PUBLICS DES TROIS VALLEES qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE-SERVICES PUBLICS DES TROIS VALLEES,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges opposant une personne morale de droit public à une entreprise ayant répondu à un appel d'offre préalable à la passation d'un marché public, nés à l'occasion du déroulement de la procédure de passation de ce marché public, relèvent, comme ceux relatifs à l'exécution d'un tel marché, de la compétence des juridictions administratives ;

Que, dès lors, le présent litige, ayant pour objet la responsabilité de la société Synapses en raison de son refus de conclure, après négociations, le marché public négocié, envisagé en application de l'article 104-I-10° du code des marchés publics alors en vigueur, pour lequel elle avait initialement souscrit un acte d'engagement sur l'appel public à la concurrence lancé par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE-SERVICES PUBLICS DES TROIS VALLEES, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE-SERVICES PUBLICS DES TROIS VALLEES à la société Apalatys.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 novembre 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3450
Date de la décision : 23/05/2005
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC - LITIGE AYANT POUR OBJET LA RESPONSABILITÉ D'UNE SOCIÉTÉ EN RAISON DE SON REFUS DE CONCLURE - APRÈS NÉGOCIATIONS - UN MARCHÉ PUBLIC NÉGOCIÉ.

17-03-02-05-01-01 Les litiges opposant une personne morale de droit public à une entreprise ayant répondu à un appel d'offres préalable à la passation d'un marché public, nés à l'occasion du déroulement de la procédure de passation de ce marché public, relèvent, comme ceux relatifs à l'exécution d'un tel marché, de la compétence des juridictions administratives. Dès lors, un litige ayant pour objet la responsabilité d'une société en raison de son refus de conclure, après négociations, un marché public négocié, envisagé en application de l'article 104-I-10° du code des marchés publics alors en vigueur, pour lequel elle avait initialement souscrit un acte d'engagement à l'issue d'un appel public à la concurrence, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - MARCHÉS PUBLICS - PROCÉDURE DE PASSATION - A) PRINCIPE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - B) APPLICATION - LITIGE AYANT POUR OBJET LA RESPONSABILITÉ D'UNE SOCIÉTÉ EN RAISON DE SON REFUS DE CONCLURE - APRÈS NÉGOCIATIONS - UN MARCHÉ PUBLIC NÉGOCIÉ.

39-08-005 a) Les litiges opposant une personne morale de droit public à une entreprise ayant répondu à un appel d'offres préalable à la passation d'un marché public, nés à l'occasion du déroulement de la procédure de passation de ce marché public, relèvent, comme ceux relatifs à l'exécution d'un tel marché, de la compétence des juridictions administratives.... ...b) Dès lors, un litige ayant pour objet la responsabilité d'une société en raison de son refus de conclure, après négociations, un marché public négocié, envisagé en application de l'article 104-I-10° du code des marchés publics alors en vigueur, pour lequel elle avait initialement souscrit un acte d'engagement à l'issue d'un appel public à la concurrence, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. (à renseigner) Galey
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3450
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