Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 octobre 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Gilbert X à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 août 2004 par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'agent contractuel d'un établissement public de caractère administratif, M. X a la qualité d'agent public et qu'en conséquence le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu le jugement du 7 septembre 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille a statué sur la requête de M. X et a ainsi implicitement rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 9 novembre 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que M. X a la qualité d'agent public ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X et à l'ANPE, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agent nationale pour l'emploi ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Stirn, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que saisi d'un déclinatoire de compétence présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, le conseil de prud'hommes de Marseille a, par jugement du 7 septembre 2004, statué au fond sur la demande de M. X ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 et que sa décision est en conséquence nulle et non avenue ; que, toutefois, cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit qui reste recevable dès lors que le juge judiciaire a implicitement mais nécessairement rejeté le déclinatoire de compétence ;
Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public de caractère administratif ; que les agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public ; que M. X, recruté par l'Agence nationale pour l'emploi comme agent de bureau contractuel a, en conséquence, la qualité d'agent de droit public ; que le litige qui l'oppose à l'Agence relève par suite de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à juste titre que le préfet a élevé le conflit ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 20 septembre 2004 par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X contre l'Agence nationale pour l'emploi devant le conseil de prud'hommes de Marseille et le jugement rendu par cette juridiction en date du 7 septembre 2004.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.