Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 janvier 2004, l'expédition du jugement du 2 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. YX tendant à la condamnation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à réparer le préjudice que lui ont causé les agissements de M. Y, agent de cet établissement, à l'occasion des constatations d'infractions à la réglementation de la chasse, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 13 novembre 2000 par lequel le tribunal d'instance d'Amiens, saisi du même litige, a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu, enregistré les 30 juin et 13 septembre 2004, les mémoires présentés pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente au motif que les agissements reprochés à M. Y ont été commis à l'occasion de la constatation par lui, en qualité de garde chef, d'infractions à la réglementation de la chasse ; que cette activité relève de la police judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. YX et au ministre de l'écologie qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code rural ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. YX demande la condamnation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, établissement public de l'Etat à caractère administratif, à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait d'agissements d'un de ses agents ; qu'il est constant que les agissements en cause ont été commis à l'occasion de l'établissement par cet agent, en qualité de garde chef de la chasse et de la faune sauvage, de procès verbaux constatant des infractions à la réglementation de la chasse et de leur transmission au procureur de la République, par application des articles L. 228-26 et suivants du code rural ; qu'ils se rattachent à des opérations de police judiciaire ; que, par suite, le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. YX à l'office national de la chasse et de la faune sauvage.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 13 novembre 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 2 décembre 2003.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.