La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2004 | FRANCE | N°C3416

France | France, Tribunal des conflits, 29 décembre 2004, C3416


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 février 2004, l'expédition de la décision du 2 février 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête des époux X tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à voir déclarer l'établissement public Voies Navigables de France responsable des dommages qu'ils ont subis du fait de l'achat d'un bateau dont l'exploitation s'est révélée déf

icitaire et à obtenir réparation de leurs préjudices, a renvoyé au ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 février 2004, l'expédition de la décision du 2 février 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête des époux X tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à voir déclarer l'établissement public Voies Navigables de France responsable des dommages qu'ils ont subis du fait de l'achat d'un bateau dont l'exploitation s'est révélée déficitaire et à obtenir réparation de leurs préjudices, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 27 avril 2004, le mémoire présenté pour les époux X tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à l'établissement public industriel et commercial ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2004, le mémoire déposé pour Voies navigables de France tendant, à titre principal, à ce qu'il soit dit que le jugement du tribunal de grande instance de Paris, qui avait été frappé d'appel par les époux X, lesquels s'en sont désistés, ne peut être considéré comme une décision non susceptible de recours au sens de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, et à ce que l'affaire soit renvoyée au Conseil d'Etat afin qu'il statue au fond sur les mérites du pourvoi en cassation, et, à titre subsidiaire, à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente par les motifs que la responsabilité de l'établissement public est recherchée à raison d'une étude et d'actes menés dans le cadre de sa mission administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment ses articles 35 et suivants ;

Vu la loi du 27 février 1912 modifiée par la loi du 11 novembre 1940 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 60-1441 modifié du 26 décembre 1960 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme X et de Me Balat, avocat de Voies Navigables de France,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X, artisans bateliers, ont assigné l'établissement public Voies Navigables de France, qui est substitué à l'Office national de la navigation depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1991, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'acquisition, à laquelle cet établissement public les aurait incités, d'un bateau dont l'exploitation s'est révélée déficitaire ; que le tribunal de grande instance de Paris a déclaré que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel de Douai ont retenu leur compétence et rejeté la requête au fond ; que, saisi d'un recours en cassation contre la dernière décision, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la compétence ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que le Tribunal des Conflits est valablement saisi, dès lors que le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Paris a décliné la compétence de la juridiction judiciaire n'est plus susceptible de recours ;

Sur la compétence :

Considérant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ;

Considérant que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, l'établissement public qui se substitue à l'Office national de la navigation et prend le nom de Voies navigables de France constitue un établissement public industriel et commercial ;

Considérant que le litige, opposant les époux X à Voies navigables de France, qui tend à la réparation de préjudices qui auraient été occasionnés aux demandeurs par l'activité de conseil et de promotion d'un programme de construction de matériel fluvial développée par l'établissement public industriel et commercial, ne met pas en cause l'exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, il ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les époux X à Voies navigables de France.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la juridiction administrative est annulée à l'exception de la décision rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 2 février 2004.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3416
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES LITIGES NÉS DE L'ACTIVITÉ D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC QUALIFIÉ PAR LA LOI D'INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - À L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À CELLES DE SES ACTIVITÉS QUI RESSORTISSENT PAR LEUR NATURE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DE L'ACTIVITÉ DE CONSEIL DÉVELOPPÉE PAR VOIES NAVIGABLES DE FRANCE.

17-03-02-07-02 Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. En l'espèce, le litige qui tend à la réparation de préjudices qui auraient été occasionnés aux demandeurs par l'activité de conseil et de promotion d'un programme de construction de matériel fluvial développée par Voies navigables de France, établissement public industriel et commercial en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, ne met pas en cause l'exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique. Dès lors, il ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - NOTION D'ÉTABLISSEMENT PUBLIC - CARACTÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT - CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EN VERTU DE LA LOI - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES LITIGES NÉS DE SES ACTIVITÉS - À L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À CELLES DE SES ACTIVITÉS QUI RESSORTISSENT PAR LEUR NATURE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE [RJ1] - ACTIVITÉ DE CONSEIL NE METTANT PAS EN CAUSE DE TELLES PRÉROGATIVES.

33-01-03-02 Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. En l'espèce, le litige qui tend à la réparation de préjudices qui auraient été occasionnés aux demandeurs par l'activité de conseil et de promotion d'un programme de construction de matériel fluvial développée par Voies navigables de France, établissement public industriel et commercial en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, ne met pas en cause l'exercice, par cet établissement public, de prérogatives de puissance publique. Dès lors, il ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 22 novembre 1993, Matisse et autres, p. 410 ;

19 janvier 1998, TC, Union française de l'Express (Chronopost), p. 534.


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award