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13/12/2004 | FRANCE | N°C3424

France | France, Tribunal des conflits, 13 décembre 2004, C3424


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits, le 23 avril 2004, l'expédition du jugement en date du 26 mars 2004 rendu par le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande des consorts X tendant à ce que la société des eaux du Nord soit condamnée à leur rembourser une somme de 8 203,89 euros, montant des redevances d'assainissement collectées pour le compte de la communauté urbaine de Lille métropole, mises à leur charge en application de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, a renvoyé devant le tribunal le soin de décider sur la question de compéten

ce ;

Vu l'arrêt du 15 septembre 2003 par lequel la cour d'appe...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits, le 23 avril 2004, l'expédition du jugement en date du 26 mars 2004 rendu par le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande des consorts X tendant à ce que la société des eaux du Nord soit condamnée à leur rembourser une somme de 8 203,89 euros, montant des redevances d'assainissement collectées pour le compte de la communauté urbaine de Lille métropole, mises à leur charge en application de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, a renvoyé devant le tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 15 septembre 2003 par lequel la cour d'appel de Douai s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître de ce litige ; il soutient que la redevance imposée aux propriétaires d'immeubles non raccordés au réseau d'assainissement et qui ne sont pas dotés d'une installation autonome en bon état de fonctionnement n'est pas une redevance pour service rendu mais une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique dont le contentieux ressortit aux juridictions administratives ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du tribunal a été portée à la connaissance des consorts X qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu le code de la santé publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Crédeville, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles L. 33 et suivants du code de la santé publique dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 1331-1 et suivants du nouveau code de la santé publique, instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'en vertu de l'article L. 35-5 du même code, codifié aujourd'hui à l'article L. 1331-8, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ; que le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix du service rendu par le service industriel et commercial que constitue l'exploitation du réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire, ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome ; qu'ainsi la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 35-5 du code de la santé publique se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que le contentieux auquel elle donne lieu entre la société des eaux du Nord d'une part et les consorts X d'autre part, ressortit, dès lors aux juridictions de l'ordre administratif ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société des eaux du Nord aux consorts X.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour d'appel de Douai est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3424
Date de la décision : 13/12/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USÉES - CONTRIBUTION IMPOSÉE AU PROPRIÉTAIRE D'UN IMMEUBLE POUR DÉFAUT DE RACCORDEMENT À UN SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT (ART - L - 1331-8 DU NOUVEAU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - NATURE DE LA CONTRIBUTION - PRÉLÈVEMENT OBLIGATOIRE - CONSÉQUENCE - CONTENTIEUX FORMÉ PAR LE REDEVABLE À L'ENCONTRE DU BÉNÉFICIAIRE DE LA CONTRIBUTION OU DE LA PERSONNE CHARGÉE DE SA COLLECTE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

135-02-03-03-05 Les articles L. 1331-1 et suivants du nouveau code de la santé publique instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation. En vertu de l'article L. 1331-8 du même code, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui le précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100. Le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix du service rendu par le service industriel et commercial que constitue l'exploitation du réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire, ou qui, lorsque son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome. Dès lors, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1331-8 se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le contentieux auquel elle donne lieu entre, d'une part, le redevable de cette contribution et, d'autre part, le bénéficiaire de celle-ci ou l'organisme chargé de sa collecte ressortit, par suite, aux juridictions de l'ordre administratif.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES - CRÉANCES ET DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES - CONTRIBUTION IMPOSÉE AU PROPRIÉTAIRE D'UN IMMEUBLE POUR DÉFAUT DE RACCORDEMENT À UN SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT (ART - L - 1331-8 DU NOUVEAU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - CONSÉQUENCE - CONTENTIEUX FORMÉ PAR LE REDEVABLE À L'ENCONTRE DU BÉNÉFICIAIRE DE LA CONTRIBUTION OU DE LA PERSONNE CHARGÉE DE SA COLLECTE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

17-03-02-01-01 Les articles L. 1331-1 et suivants du nouveau code de la santé publique instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation. En vertu de l'article L. 1331-8 du même code, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100. Le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix du service rendu par le service industriel et commercial que constitue l'exploitation du réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire, ou qui, lorsque son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome. Dès lors, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1331-8 se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le contentieux auquel elle donne lieu entre, d'une part, le redevable de cette contribution et, d'autre part, le bénéficiaire de celle-ci ou l'organisme chargé de sa collecte ressortit, par suite, aux juridictions de l'ordre administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 1er juillet 2002, M. Amodio c/ Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy, n° 3316, inédite au recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. (à renseigner) Creyssel
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3424
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