Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 juin 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Nicole X et la commune de Saint-Chamond devant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ;
Vu le déclinatoire présenté le 5 février 2004 par le PREFET DE LA LOIRE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que Mme X, travaillant pour un service public administratif, était un agent de droit public ;
Vu le jugement du 22 mars 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 21 juin 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 30 juin 2004, le mémoire présenté par Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par le motif que les arrêtés successifs par lesquels le maire de Saint-Chamond l'a recrutée comme agent d'entretien non titulaire ne remplissent pas les conditions de fond et de forme permettant de les regarder comme des actes administratifs ;
Vu, enregistré le 20 juillet 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par le motif que Mme X, travaillant pour un service public administratif, était un agent de droit public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que Mme X a été employée, en application d'une succession d'arrêtés municipaux, en qualité d'agent d'entretien non titulaire par la commune de Saint-Chamond ; qu'il s'ensuit que le litige qui l'oppose à la commune au sujet des droits dont elle se prévaut à la suite de la cessation de ses dernières fonctions, le 31 mars 2003, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 11 mai 2004 par le PREFET DE LA LOIRE est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X devant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond et le jugement de cette juridiction en date du 22 mars 2004.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.