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15/11/2004 | FRANCE | N°C3423

France | France, Tribunal des conflits, 15 novembre 2004, C3423


Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 avril 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X à l'Institut de formation des personnels administratifs (IFPA) et à l'Etat devant le tribunal du travail de Nouméa ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 7 janvier 2003 par le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que son arrêté du 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions de M.

X, directeur de l'IFPA, a pour fondement l'article 8 de la loi du 9 nov...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 avril 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X à l'Institut de formation des personnels administratifs (IFPA) et à l'Etat devant le tribunal du travail de Nouméa ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 7 janvier 2003 par le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que son arrêté du 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions de M. X, directeur de l'IFPA, a pour fondement l'article 8 de la loi du 9 novembre 1988 qui donne au haut commissaire de la République le pouvoir de nommer et de révoquer le directeur de cet établissement public de l'Etat et est ainsi extérieur au contrat de travail de droit privé conclu entre M. X et l'IFPA ;

Vu le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit ;

Vu, enregistrées le 27 mai 2004, les observations présentées par le ministre de l'outre-mer, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'arrêté mettant fin aux fonctions du directeur de l'IFPA a été pris au nom de l'Etat et est détachable du contrat conclu entre cet établissement public et M. X ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X et à l'IFPA qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 85-1185 du 13 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 89-523 du 27 juillet 1989 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que, d'autre part, l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie dispose que sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;

Considérant que M. X, fonctionnaire des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie en position de détachement a été nommé en qualité de directeur de l'institut de formation des personnels administratifs (IFPA) par le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; qu'il était lié à cet établissement public par un contrat de travail ; que sa fonction d'agent contractuel d'un établissement public à caractère administratif ne le plaçait pas sous un statut de droit public, au sens des dispositions précitées ; que dès lors et nonobstant la circonstance que l'arrêté du 2 mai 2002 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'IFPA a été pris par le haut commissaire de la République, sur le fondement de l'article 82 de la loi du 9 novembre 1988, le litige qui l'oppose à l'IFPA, son employeur, devant le tribunal du travail de Nouméa à l'occasion de son licenciement relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris par le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 23 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3423
Date de la décision : 15/11/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 1985 RELATIVE AUX PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT DU TRAVAIL ET À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALÉDONIE - EXCEPTION - PERSONNES RELEVANT D'UN STATUT DE FONCTION PUBLIQUE OU D'UN STATUT DE DROIT PUBLIC - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - FONCTIONNAIRE DES CADRES TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALÉDONIE DÉTACHÉ EN QUALITÉ D'AGENT CONTRACTUEL D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LE HAUT COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE L'AIT NOMMÉ À CES FONCTIONS ET AIT MIS FIN À CES DERNIÈRES [RJ1].

17-03-01-02-05 L'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie dispose que sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. Un fonctionnaire des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie en position de détachement, nommé en qualité de directeur d'un établissement public par le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est lié à cet établissement par un contrat de travail. Sa fonction d'agent contractuel d'un établissement public à caractère administratif ne le place pas sous un statut de droit public, au sens des dispositions précitées. Dès lors et nonobstant la circonstance que l'arrêté mettant fin à ses fonctions a été pris par le haut commissaire de la République, le litige qui l'oppose à l'établissement, son employeur, devant le tribunal du travail de Nouméa à l'occasion de son licenciement relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITÉS CONTENTIEUSES - NOUVELLE-CALÉDONIE - PRINCIPES DIRECTEURS DU TRAVAIL (ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 1985) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - FONCTIONNAIRE DES CADRES TERRITORIAUX DE NOUVELLE-CALÉDONIE DÉTACHÉ EN QUALITÉ D'AGENT CONTRACTUEL D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF - CONSÉQUENCE - LITIGE NÉ EBTRE CE FIBCTUIBBAURE ET SI B EMPLOYEUR - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

46-01-08 L'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie dispose que sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public. Un fonctionnaire des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie en position de détachement, nommé en qualité de directeur d'un établissement public par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est lié à cet établissement par un contrat de travail. Sa fonction d'agent contractuel d'un établissement public à caractère administratif ne le place pas sous un statut de droit public, au sens des dispositions précitées. Dès lors et nonobstant la circonstance que l'arrêté mettant fin à ses fonctions a été pris par le Haut-commissaire de la République, le litige qui l'oppose à l'établissement, son employeur, devant le tribunal du travail de Nouméa à l'occasion de son licenciement relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 15 mars 1999, Délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles de Wallis-et-Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie c/ Tribunal du travail de Nouméa (Mme Ripert c/ Institut de formation des personnels administratifs de Nouvelle-Calédonie), p. 446.


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3423
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