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15/11/2004 | FRANCE | N°C3407

France | France, Tribunal des conflits, 15 novembre 2004, C3407


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 décembre 2003, l'expédition du jugement du 5 décembre 2003 par lequel le tribunal du travail de Nouméa, saisi d'une demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le nommant praticien hospitalier au centre hospitalier Gaston Bourret, en tant que cet arrêté ne le classe qu'au 6ème échelon avec une ancienneté conservée de 20 mois et 16 jours, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 nove

mbre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie s'est ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 décembre 2003, l'expédition du jugement du 5 décembre 2003 par lequel le tribunal du travail de Nouméa, saisi d'une demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le nommant praticien hospitalier au centre hospitalier Gaston Bourret, en tant que cet arrêté ne le classe qu'au 6ème échelon avec une ancienneté conservée de 20 mois et 16 jours, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 22 avril 2004, les observations présentées par le ministre de la santé et de la protection sociale qui conclut à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au Territoire de Nouvelle Calédonie et à M. X, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 85-1185 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la délibération n° 145/CP du 5 novembre 1991 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements publics territoriaux d'hospitalisation ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et au tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit en son article 1er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;

Considérant que M. X conteste l'arrêté du 21 février 2002 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le nommant praticien hospitalier au centre hospitalier territorial en tant que cet arrêté ne le classe qu'au 6ème échelon avec une ancienneté conservée de 20 mois et 16 jours ; que cette décision qui a été prise par application de la délibération n° 145 du 5 novembre 1991 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements territoriaux d'hospitalisation, a conféré à M. X un statut de fonction publique ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur la légalité de l'arrêté contesté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête de M. X.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 18 novembre 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal du travail de Nouméa est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 5 décembre 2003 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3407
Date de la décision : 15/11/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3407
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