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21/06/2004 | FRANCE | N°C3419

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 2004, C3419


Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 mars 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Robert X à M. Lionnel Y devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er août 2003 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que les faits reprochés à M. Y ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions de maire ; qu'ils ne peuvent dès lors donner lieu à une action civile

devant le juge correctionnel ;

Vu l'arrêt du 12 janvier 2004 par lequ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 mars 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Robert X à M. Lionnel Y devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er août 2003 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que les faits reprochés à M. Y ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions de maire ; qu'ils ne peuvent dès lors donner lieu à une action civile devant le juge correctionnel ;

Vu l'arrêt du 12 janvier 2004 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 7 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du gouvernement, qui conclut à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que M. Y a porté plainte en son nom propre, dans les conditions détachables de l'exercice de ses fonctions de maire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. Y et à M. X, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 91 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Stirn, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de procédure pénale : Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de l'action civile, demander des dommages-intérêts au plaignant...L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant le tribunal où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion... L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels ;

Considérant que M. Y, alors maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), a déposé à l'encontre de M. X, conseiller municipal, une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de propos tenus par M. X au cours d'une séance du conseil municipal ; qu'après qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue sur cette plainte, M. X a, sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, saisi le tribunal correctionnel de Grasse d'une action en dommages-intérêts contre M. Y ; que M. Y a déféré à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devant laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a élevé le conflit, le jugement rendu sur cette action par le tribunal correctionnel ;

Considérant que l'action en dommages-intérêts prévue par l'article 91 du code de procédure pénale s'exerce en vertu des dispositions de cet article par voie de citation directe et selon une procédure particulière devant le tribunal correctionnel ; qu'il en résulte que toute action engagée sur le fondement de ce texte relève de la seule compétence du tribunal correctionnel ; que c'est en conséquence à tort que le préfet a élevé le conflit ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 26 janvier 2004 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré dans la séance du 21 juin 2004 où siégeaient : M. Robineau, Vice-Président, présidant ; Mme Mazars, M. Stirn, Mme Ponroy, M. Durand-Viel, Mme Crédeville, M. Lasserre, Mme Agostini, membres du tribunal.

Lu en séance publique le 21 juin 2004.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3419
Date de la décision : 21/06/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. - ACTION EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS ENGAGÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

17-03-01-02-05 Aux termes de l'article 91 du code de procédure pénale : Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de l'action civile, demander des dommages-intérêts au plaignant (…). L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant le tribunal où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion (…). L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. Cette action en dommages-intérêts prévue par l'article 91 du code de procédure pénale s'exerce en vertu des dispositions de cet article par voie de citation directe et selon une procédure particulière devant le tribunal correctionnel. Il en résulte que toute action engagée sur le fondement de ce texte relève de la seule compétence du tribunal correctionnel, alors même que, comme en l'espèce, elle serait introduite par un conseiller municipal à l'encontre du maire dont la plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique déposée contre lui s'est soldée par un non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3419
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