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21/06/2004 | FRANCE | N°C3415

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 2004, C3415


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 février 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la COMMUNE DE SAINT-LEGER-SUR-ROANNE à Mme X devant la cour d'appel de Lyon ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 7 juillet 2003 par le préfet de la Loire tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'à supposer que, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat conclu entre Mme X et l'association le sou des écoles

pour l'exploitation du restaurant scolaire de la commune ait été tran...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 février 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la COMMUNE DE SAINT-LEGER-SUR-ROANNE à Mme X devant la cour d'appel de Lyon ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 7 juillet 2003 par le préfet de la Loire tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'à supposer que, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat conclu entre Mme X et l'association le sou des écoles pour l'exploitation du restaurant scolaire de la commune ait été transféré à celle-ci lorsque l'association a cessé cette exploitation, les contrats de la commune avec ses agents ne peuvent être régis que par le droit public ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître du litige né du refus de la commune de reprendre le contrat ;

Vu l'arrêt du 12 décembre 2003 par lequel la cour d'appel de Lyon a rejeté le déclinatoire de compétence et statué sur le fond du litige ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2004 par lequel le préfet de la Loire a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 27 avril 2004, le mémoire présenté pour Mme X, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le transfert des contrats de travail prévu par l'article L. 122-12 du code du travail s'applique même dans le cas où l'entreprise est reprise par une personne publique gérant un service public administratif et que si, dans ce cas, cette personne publique est normalement tenue de soumettre son personnel à un régime de droit public, les contrats transférés demeurent des contrats de droit privé aussi longtemps que les salariés concernés n'ont pas été placés dans un régime de droit public ;

Vu, enregistrées le 25 mars 2004, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LEGER-SUR-ROANNE pour laquelle il n'a pas été produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour élever le conflit s'il l'estime opportun ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui statue au fond par la même décision qui écarte le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la Loire doit être déclaré nul et non avenu ;

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Considérant que si les dispositions précitées, interprétées au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; que le juge judiciaire est, par suite, seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ce contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en ouvre du régime de droit public évoqué plus haut, que des rapports de droit privé ;

Considérant qu'à la date à laquelle l'association Le sou des écoles de Saint-Léger-sur-Roanne, ayant mis fin à son activité de restauration dans l'école communale, a décidé de licencier Mme X, chargée d'assurer ce service, celle-ci était exclusivement régie par le contrat de travail conclu lors de son recrutement par cette association, personne de droit privé ; que l'action de Mme X dirigée contre la COMMUNE DE SAINT-LEGER-SUR-ROANNE qui a repris la gestion de la cantine scolaire en régie directe mais refusé de maintenir son emploi, fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 122-12 du code du travail, ne met en cause, faute pour la commune de l'avoir placée dans un régime de droit public, que les rapports de droit privé nés du contrat de travail initialement conclu avec l'association ; que la juridiction de l'ordre judiciaire est, par suite, compétente pour en connaître ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 12 décembre 2003 est déclaré nul et non avenu en tant que par cet arrêt la cour d'appel de Lyon a statué au fond sur le litige opposant Mme X à la COMMUNE DE SAINT-LEGER-SUR-ROANNE.

Article 2 : L'arrêté de conflit pris le 16 janvier 2004 par le préfet de la Loire est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré dans la séance du 21 juin 2004 où siégeaient : M. Robineau, Vice-Président, présidant ; Mme Mazars, M. Stirn, Mme Ponroy, M. Durand-Viel, Mme Crédeville, M. Lasserre, Mme Agostini, membres du tribunal.

Lu en séance publique le 21 juin 2004.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3415
Date de la décision : 21/06/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3415
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