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21/06/2004 | FRANCE | N°C3406

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 2004, C3406


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 19 décembre 2003, l'expédition du jugement du 30 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER GRAND BOUCLE à Briançon tendant à ce que la ville de Briançon et la société d'aménagement urbain et rural soient condamnées à lui verser la somme correspondant au coût des recherches ayant permis de déterminer la cause et l'origine du non-fonctionnement de son système d'extinction automatique d'incendie outre des dommages et intérêts, a renvoyé au

Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1...

Vu, enregistrée à son secrétariat, le 19 décembre 2003, l'expédition du jugement du 30 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER GRAND BOUCLE à Briançon tendant à ce que la ville de Briançon et la société d'aménagement urbain et rural soient condamnées à lui verser la somme correspondant au coût des recherches ayant permis de déterminer la cause et l'origine du non-fonctionnement de son système d'extinction automatique d'incendie outre des dommages et intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 12 février 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Gap a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux parties ;

Vu le mémoire de la société d'aménagement urbain et rural, SAUR France, venant aux droits de la société d'aménagement urbain et rural, SAUR, enregistré au secrétariat le 8 avril 2004, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agostini, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Société d'aménagement urbain et rural,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial de distribution d'eau et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant que le dommage trouvant son origine dans un défaut de réglage du détendeur provoquant une chute de pression est né à l'occasion de la fourniture de l'eau à l'usager du service ; qu'ainsi et alors même que cet élément de dysfonctionnement est situé dans les canalisations du réseau situées en amont du branchement particulier, le litige qui oppose le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER GRAND BOUCLE à Briançon, usager d'un tel service, à la ville de Briançon et à la société d'aménagement urbain et rural, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER GRAND BOUCLE à Briançon à la ville de Briançon et à la société d'aménagement urbain et rural.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 12 février 1997 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exécution du jugement rendu par ce tribunal le 30 septembre 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3406
Date de la décision : 21/06/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU - SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU - DOMMAGES CAUSÉS À L'USAGER À L'OCCASION DE LA FOURNITURE DE LA PRESTATION DUE PAR LE SERVICE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DU DOMMAGE [RJ1].

135-02-03-03-04 Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial de distribution d'eau et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors que le dommage dont il est demandé réparation par un usager du service est né à l'occasion de la fourniture de l'eau à cet usager, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même que l'élément à l'origine du dysfonctionnement est situé dans les canalisations du réseau situées en amont du branchement particulier.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU - DOMMAGES CAUSÉS À L'USAGER À L'OCCASION DE LA FOURNITURE DE LA PRESTATION DUE PAR LE SERVICE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DU DOMMAGE [RJ1].

17-03-02-07-02 Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial de distribution d'eau et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors que le dommage dont il est demandé réparation par un usager du service est né à l'occasion de la fourniture de l'eau à cet usager, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même que l'élément à l'origine du dysfonctionnement est situé dans les canalisations du réseau situées en amont du branchement particulier.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 20 janvier 2003, Epoux Fernandes c/ Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard et autres communes, p. 568.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. (à renseigner) Creyssel
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3406
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